C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
289. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 289; 1986, c. 91, a. 674.
289. Sur un chemin public dont les chaussées sont séparées par un terre-plein ou un autre dispositif de séparation, le conducteur d’un véhicule routier ne doit franchir cette séparation qu’aux endroits aménagés à cette fin et qu’après s’être assuré que cette manoeuvre peut être effectuée sans risque.
1981, c. 7, a. 289.