C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
288. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 288; 1986, c. 91, a. 674.
288. Nul ne peut, à l’exception d’un piéton ou d’un cycliste, circuler sur l’accotement d’un chemin public, sauf en cas de nécessité.
1981, c. 7, a. 288.