C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
287. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 287; 1986, c. 91, a. 674.
287. Nul ne peut faire marche arrière sur un chemin à accès limité ou sur ses voies d’entrée ou de sortie, à moins qu’une signalisation ne le prescrive.
1981, c. 7, a. 287.