C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
278. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 278; 1986, c. 91, a. 674.
278. Nul ne peut conduire sur un chemin public un véhicule de promenade dans lequel a pris place, à l’avant, un enfant de moins de cinq ans, à moins que celui-ci ne soit retenu par une ceinture de sécurité ou par un dispositif de sécurité prescrit par un règlement du gouvernement ou prescrit par une loi ou un règlement en vigueur au Québec.
1981, c. 7, a. 278.