C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
275. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 275; 1986, c. 91, a. 674.
275. Nul ne peut conduire sur un chemin public un véhicule de promenade dont la ceinture de sécurité prévue pour le conducteur ou pour la place qu’occupe un passager à l’avant, a été enlevée, modifiée ou mise hors d’usage à moins qu’elle n’ait été remplacée par une autre ceinture de sécurité conforme.
1981, c. 7, a. 275.