C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
263. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 263; 1986, c. 63, a. 30; 1986, c. 91, a. 674.
263. Le propriétaire ou le conducteur d’un véhicule routier ou d’un taxi visé dans l’article 262 ou 262.1 ne peut remettre en circulation ce véhicule ou ce taxi que si la preuve est faite, à la satisfaction d’un agent de la paix, qu’il est conforme au présent code ou que le taximètre fournit une lecture conforme au tarif en vigueur.
Un agent de la paix est autorisé à remiser ou à faire remiser aux frais du propriétaire un véhicule qui a été remis en circulation en contravention au premier alinéa, jusqu’à ce que cette preuve soit faite.
1981, c. 7, a. 263; 1986, c. 63, a. 30.
263. Le propriétaire ou le conducteur d’un véhicule routier visé dans l’article 262 ne peut remettre en circulation ce véhicule que si la preuve est faite, à la satisfaction d’un agent de la paix, qu’il est conforme au présent code.
Un agent de la paix est autorisé à remiser ou à faire remiser aux frais du propriétaire un véhicule qui a été remis en circulation en contravention au premier alinéa, jusqu’à ce que cette preuve soit faite.
1981, c. 7, a. 263.