C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
260. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 260; 1986, c. 91, a. 674.
260. Le propriétaire ou le conducteur d’un véhicule routier visé dans l’article 259 doit, à la demande d’un agent de la paix, soumettre le véhicule à la vérification mécanique, selon les modalités et les conditions prescrites par règlement du gouvernement.
L’agent de la paix est autorisé à remiser ou à faire remiser ce véhicule aux frais du propriétaire afin qu’une telle vérification soit effectuée.
1981, c. 7, a. 260.