C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
248. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 248; 1982, c. 59, a. 57; 1986, c. 91, a. 674.
248. Un véhicule routier ou une bicyclette doit être muni du numéro d’identification inscrit ou apposé par le fabricant ou par la Régie, et, dans ce dernier cas, selon les conditions et sur paiement des droits prescrits par règlement de la Régie. Le fabricant doit informer la Régie des composantes de ce numéro.
1981, c. 7, a. 248; 1982, c. 59, a. 57.
248. Un véhicule routier ou une bicyclette doit être muni du numéro d’identification inscrit ou apposé par le fabricant ou par la Régie, et dans ce dernier cas, selon les conditions et sur paiement des droits prescrits par règlement du gouvernement. Le fabricant doit informer la Régie des composantes de ce numéro.
1981, c. 7, a. 248.