C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
242. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 242; 1986, c. 91, a. 674.
242. Un véhicule automobile doit être muni d’au moins deux rétroviseurs fixés solidement et placés, l’un à l’intérieur au centre de la partie supérieure du pare-brise et l’autre à l’extérieur gauche du véhicule.
Lorsque le rétroviseur intérieur est inutilisable, un autre rétroviseur doit être fixé à l’extérieur droit du véhicule.
1981, c. 7, a. 242.