C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
241. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 241; 1986, c. 91, a. 674.
241. Un véhicule automobile équipé d’un pare-brise doit être muni à l’avant d’un système d’essuie-glace et, lorsqu’il en a été muni originairement par le fabricant, d’un lave-glace mécanisé en bon état de fonctionnement.
1981, c. 7, a. 241.