C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
232. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 232; 1986, c. 91, a. 674.
232. Une bicyclette doit être munie d’au moins un système de freins agissant sur la roue arrière; ce système doit être en bon état de fonctionnement et être suffisamment puissant pour bloquer rapidement la rotation de la roue, sur une chaussée pavée, sèche et plane.
1981, c. 7, a. 232.