C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
231. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 231; 1985, c. 35, a. 73; 1986, c. 91, a. 674.
231. Une motocyclette ou un cyclomoteur doit être muni d’au moins deux systèmes de freins agissant l’un sur la roue avant, l’autre sur la roue arrière et dont les contrôles sont indépendants l’un de l’autre. Ces systèmes doivent être en bon état de fonctionnement et être suffisamment puissants pour immobiliser le véhicule rapidement en cas d’urgence et le retenir lorsqu’il est immobilisé.
1981, c. 7, a. 231; 1985, c. 35, a. 73.
231. Une motocyclette, un vélomoteur ou un cyclomoteur doit être muni d’au moins deux systèmes de freins agissant l’un sur la roue avant, l’autre sur la roue arrière et dont les contrôles sont indépendants l’un de l’autre. Ces systèmes doivent être en bon état de fonctionnement et être suffisamment puissants pour immobiliser le véhicule rapidement en cas d’urgence et le retenir lorsqu’il est immobilisé.
1981, c. 7, a. 231.