C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
226. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 226; 1986, c. 91, a. 674.
226. Nul ne peut installer ou faire installer un détecteur de radar de vitesse dans un véhicule routier.
Aux fins du présent article, un détecteur de radar de vitesse est tout appareil ou ensemble d’appareils qui peut être utilisé pour aviser le conducteur d’un véhicule routier de la présence d’un radar de vitesse ou pour nuire au fonctionnement normal d’un tel radar.
1981, c. 7, a. 226.