C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
22. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 22; 1986, c. 91, a. 674.
22. L’immatriculation est constatée, soit par le certificat et la plaque d’immatriculation, soit par l’un des deux, dans les cas prévus par règlement du gouvernement, soit par un certificat d’immatriculation temporaire délivré conformément à l’article 18.
1981, c. 7, a. 22.