C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
209. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 209; 1985, c. 35, a. 73; 1986, c. 91, a. 674.
209. Lorsqu’une motocyclette est équipée d’une caisse adjacente, cette dernière doit être munie d’un feu rouge à l’arrière qui doit être placé le plus près possible de l’extrémité droite de la caisse.
1981, c. 7, a. 209; 1985, c. 35, a. 73.
209. Lorsqu’une motocyclette ou un vélomoteur est équipé d’une caisse adjacente, cette dernière doit être munie d’un feu rouge à l’arrière qui doit être placé le plus près possible de l’extrémité droite de la caisse.
1981, c. 7, a. 209.