C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
20. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 20; 1986, c. 91, a. 674.
20. La Régie doit refuser de procéder à l’immatriculation d’un véhicule routier ou à son renouvellement si:
1°  celui qui en fait la demande n’est pas en mesure de prouver qu’il en est le propriétaire ou, dans le cas de l’article 15, de prouver que le véhicule est la propriété de la société dont il fait partie;
2°  l’immatriculation du véhicule routier de celui qui en fait la demande ou son droit d’en obtenir une fait l’objet d’une suspension prévue par les articles 152, 158 ou 160;
3°  celui qui en fait la demande ne se conforme pas à l’article 84 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25); ou si
4°  dans un cas prévu par l’article 35 de la Loi sur les transports (chapitre T‐12), celui qui en fait la demande n’a pas obtenu l’autorisation préalable de la Commission des transports du Québec.
1981, c. 7, a. 20.