C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
19. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 19; 1986, c. 91, a. 674.
19. La Régie peut refuser l’immatriculation d’un véhicule routier ou son renouvellement si:
1°  celui qui en fait la demande ne satisfait pas aux conditions prévues par les articles 12, 13, 16 ou 17 ainsi qu’à celles que prévoit un règlement du gouvernement;
2°  celui qui en fait la demande est déjà débiteur de la Régie à l’égard d’une demande d’immatriculation ou de son renouvellement;
3°  celui qui en fait la demande ne fournit pas un certificat de vérification mécanique dans les cas où un règlement du gouvernement prescrit l’exigence d’un tel certificat; ou
4°  un certificat de vérification mécanique atteste que le véhicule constitue un danger.
1981, c. 7, a. 19.