C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
169. (Abrogé).
1981, c. 7, a. 169; 1982, c. 59, a. 53; 1985, c. 35, a. 14; 1986, c. 91, a. 674.
169. Une décision de la Régie rendue en vertu du paragraphe 4° de l’article 19, du paragraphe 3° de l’article 43, des paragraphes 1° et 2° de l’article 81, du paragraphe 5° de l’article 92, des paragraphes 1°, 2° ou 4° de l’article 98, du premier alinéa de l’article 109, ou des articles 115, 120, 124 ou 124.1 ainsi qu’une décision visée dans le paragraphe 2° de l’article 180 doit être motivée et rendue par écrit.
La Régie transmet sans délai, par courrier certifié, une copie de cette décision à la personne intéressée, sauf dans les cas où remise lui en a été faite en mains propres.
1981, c. 7, a. 169; 1982, c. 59, a. 53; 1985, c. 35, a. 14.
169. Une décision de la Régie rendue en vertu du paragraphe 4° de l’article 19, du paragraphe 3° de l’article 43, des paragraphes 1° et 2° de l’article 81, du paragraphe 5° de l’article 92, des paragraphes 1°, 2° ou 4° de l’article 98, du premier alinéa de l’article 109, ou des articles 115, 120 ou 124 ainsi qu’une décision visée dans le paragraphe 2° de l’article 180 doit être motivée et rendue par écrit.
La Régie transmet sans délai, par courrier certifié, une copie de cette décision à la personne intéressée, sauf dans les cas où remise lui en a été faite en mains propres.
1981, c. 7, a. 169; 1982, c. 59, a. 53.
169. Une décision de la Régie rendue en vertu du paragraphe 4° de l’article 19, du paragraphe 3° de l’article 43, des paragraphes 1° et 2° de l’article 81, du paragraphe 5° de l’article 92, des paragraphes 1°, 2° ou 4° de l’article 98, ou des articles 115, 120 ou 124 ainsi qu’une décision visée dans le paragraphe 2° de l’article 180 doit être motivée et rendue par écrit.
La Régie transmet sans délai, par courrier certifié, une copie de cette décision à la personne intéressée.
1981, c. 7, a. 169.