C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
163. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 163; 1982, c. 59, a. 52; 1985, c. 35, a. 13; 1986, c. 91, a. 674.
163. La Régie peut, par règlement:
1°  prescrire les formalités d’une demande d’immatriculation, d’un permis ou de leur renouvellement;
2°  prescrire les formules nécessaires à l’application du présent code;
3°  déterminer, à l’égard de l’une ou l’autre des catégories de plaques d’immatriculation, un mode de fixation particulier;
4°  déterminer les autres endroits où doit être fixé un certificat d’immatriculation temporaire ou une plaque d’immatriculation;
5°  établir les cas et les critères selon lesquels un permis peut être assorti de conditions;
6°  déterminer le contenu des registres qui doivent être utilisés pour l’exploitation d’un permis d’école de conduite;
7°  établir les critères suivant lesquels elle peut reconnaître un véhicule routier comme véhicule d’urgence ou un véhicule routier à trois roues destiné au transport de personnes handicapées comme cyclomoteur;
8°  prescrire un guide médical et optométrique pour la délivrance des permis de conduire ou des permis d’apprenti-conducteur;
9°  fixer les droits payables pour la délivrance de la plaque d’immatriculation et du certificat ou pour leur renouvellement, pour la délivrance d’un duplicata de certificats ou d’un duplicata métallique et pour le remplacement d’une plaque d’immatriculation ou d’une vignette endommagée, perdue ou volée;
10°  fixer les droits exigibles pour la délivrance, le renouvellement et l’échange d’un permis de conduire, d’un permis d’apprenti-conducteur ou d’un certificat de compétence;
11°  prescrire les droits exigibles pour la délivrance d’un duplicata d’un permis de conduire ou d’un permis d’apprenti-conducteur;
12°  déterminer les droits payables pour l’admission à l’examen de compétence établi par la Régie;
En vig.: 1985-10-16
13°  fixer, selon sa classe et sa catégorie, les droits exigibles pour la délivrance ou le renouvellement d’un permis d’école de conduite ou d’un permis d’enseignement ainsi que les droits d’exploitation pour chaque salle de cours utilisée et le montant, la nature, l’objet, la durée et les modalités des cautionnements qui peuvent être exigés.
1981, c. 7, a. 163; 1982, c. 59, a. 52; 1985, c. 35, a. 13.
163. La Régie peut, par règlement:
1°  prescrire les formalités d’une demande d’immatriculation, d’un permis ou de leur renouvellement;
2°  prescrire les formules nécessaires à l’application du présent code;
3°  déterminer, à l’égard de l’une ou l’autre des catégories de plaques d’immatriculation, un mode de fixation particulier;
4°  déterminer les autres endroits où doit être fixé un certificat d’immatriculation temporaire ou une plaque d’immatriculation;
5°  établir les cas et les critères selon lesquels un permis peut être assorti de conditions;
6°  déterminer le contenu des registres qui doivent être utilisés pour l’exploitation d’un permis d’école de conduite;
7°  établir les critères suivant lesquels elle peut reconnaître un véhicule routier comme véhicule d’urgence;
8°  prescrire un guide médical et optométrique pour la délivrance des permis de conduire ou des permis d’apprenti-conducteur;
9°  fixer les droits payables pour la délivrance de la plaque d’immatriculation et du certificat ou pour leur renouvellement, pour la délivrance d’un duplicata de certificats ou d’un duplicata métallique et pour le remplacement d’une plaque d’immatriculation ou d’une vignette endommagée, perdue ou volée;
10°  fixer les droits exigibles pour la délivrance, le renouvellement et l’échange d’un permis de conduire, d’un permis d’apprenti-conducteur ou d’un certificat de compétence;
11°  prescrire les droits exigibles pour la délivrance d’un duplicata d’un permis de conduire ou d’un permis d’apprenti-conducteur;
12°  déterminer les droits payables pour l’admission à l’examen de compétence établi par la Régie.
1981, c. 7, a. 163; 1982, c. 59, a. 52.
163. La Régie peut, par règlement:
1°  prescrire les formalités d’une demande d’immatriculation, d’un permis ou de leur renouvellement;
2°  prescrire les formules nécessaires à l’application du présent code;
3°  déterminer, à l’égard de l’une ou l’autre des catégories de plaques d’immatriculation, un mode de fixation particulier;
4°  déterminer les autres endroits où doit être fixé un certificat d’immatriculation temporaire ou une plaque d’immatriculation;
5°  établir les cas et les critères selon lesquels un permis peut être assorti de conditions;
6°  déterminer le contenu des registres qui doivent être utilisés pour l’exploitation d’un permis d’école de conduite;
7°  établir les critères suivant lesquels elle peut reconnaître un véhicule routier comme véhicule d’urgence;
8°  prescrire un guide médical et optométrique pour la délivrance des permis de conduire ou des permis d’apprenti-conducteur.
1981, c. 7, a. 163.