C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
153. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 153; 1986, c. 91, a. 674.
153. Si lors de l’accident, un véhicule routier était légalement stationné, en la possession d’un tiers l’ayant eu par vol ou l’ayant pris sans permission, ou en possession d’un tiers pour remisage, réparation ou transport, la suspension du permis de conduire, du permis d’apprenti-conducteur, de l’immatriculation ou du droit de les obtenir ne doit pas avoir lieu. Si elle a déjà été imposée, elle doit être annulée sans délai.
1981, c. 7, a. 153.