C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
142.3. (Remplacé).
1985, c. 35, a. 11; 1986, c. 91, a. 674.
142.3. Quiconque utilise sciemment, dans l’exploitation d’une école de conduite, tout ou partie de l’examen préparé par la Régie pour évaluer la compétence de ceux qui désirent obtenir un permis de conduire, commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende de 500 $ à 2 000 $.
1985, c. 35, a. 11.