C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
139. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 139; 1986, c. 91, a. 674.
139. Quiconque contrevient à l’un des articles 65, 66, 68, 84, 85, 88, au premier alinéa de l’article 89, ou à l’un des articles 102, 122 ou 132, commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende de 100 $ à 200 $.
1981, c. 7, a. 139.