C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
133. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 133; 1983, c. 46, a. 98; 1982, c. 59, a. 50; 1986, c. 91, a. 674.
133. Le titulaire d’un permis de conduire valide, délivré par un autre gouvernement du Canada, peut, s’il s’établit au Québec, échanger sans examen ce permis contre un permis de conduire délivré par la Régie, sur paiement des droits prescrits par règlement du gouvernement et de la Régie et du montant fixé en vertu de l’article 151 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25).
Toutefois, ce titulaire ne peut échanger sans examen le permis autorisant la conduite d’un véhicule de commerce public ou privé, d’un taxi, d’un autobus ou d’un minibus, à moins d’un accord conclu à cet effet entre cet autre gouvernement et la Régie.
1981, c. 7, a. 133; 1983, c. 46, a. 98; 1982, c. 59, a. 50.
133. Le titulaire d’un permis de conduire valide, délivré par un autre gouvernement au Canada, peut, s’il s’établit au Québec, échanger sans examen ce permis contre un permis de conduire délivré par la Régie, sur paiement des droits prescrits par règlement du gouvernement et du montant fixé en vertu de l’article 151 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25).
Toutefois, ce titulaire ne peut échanger sans examen le permis autorisant la conduite d’un véhicule de commerce public ou privé, d’un taxi, d’un autobus ou d’un minibus, à moins d’un accord conclu à cet effet entre cet autre gouvernement et la Régie.
1981, c. 7, a. 133; 1983, c. 46, a. 98.
133. Le titulaire d’un permis de conduire valide, délivré par un autre gouvernement au Canada, peut, s’il s’établit au Québec, échanger sans examen ce permis contre un permis de conduire délivré par la Régie, sur paiement des droits prescrits par règlement du gouvernement et du montant fixé en vertu de l’article 151 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25).
Toutefois, ce titulaire ne peut échanger sans examen le permis autorisant la conduite d’un véhicule de commerce public ou privé, d’un véhicule-taxi, d’un autobus ou d’un minibus, à moins d’un accord conclu à cet effet entre cet autre gouvernement et la Régie.
1981, c. 7, a. 133.