C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
132. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 132; 1982, c. 59, a. 49; 1986, c. 91, a. 674.
132. Le titulaire d’un permis de conduire valide délivré par une autre autorité administrative que la Régie, qui s’établit au Québec, doit, pour y conduire un véhicule routier, obtenir un permis de conduire délivré par la Régie.
Il peut toutefois, dans les quatre-vingt-dix jours de son établissement au Québec, conduire un véhicule de promenade sans avoir obtenu un permis de conduire délivré par la Régie, s’il est détenteur d’un permis délivré par une autre autorité administrative.
1981, c. 7, a. 132; 1982, c. 59, a. 49.
132. Le titulaire d’un permis de conduire valide délivré par une autre autorité administrative que la Régie, qui s’établit au Québec, doit, pour y conduire un véhicule routier, obtenir un permis de conduire délivré par la Régie.
1981, c. 7, a. 132.