C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
124. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 124; 1985, c. 35, a. 10; 1986, c. 91, a. 674.
124. La Régie peut suspendre un permis d’école de conduite ou un permis d’enseignement:
1°  si son titulaire ne remplit plus les conditions d’obtention de ce permis;
2°  si son titulaire néglige ou refuse de se conformer à une demande de la Régie ou d’une personne désignée par elle, faite en vertu du présent code;
3°  pour trois mois, si son titulaire commet, dans un délai de deux ans de la commission d’une infraction visée aux articles 142 à 142.3, une autre infraction visée à ces articles;
4°  pour six mois, si son titulaire commet, dans un délai de deux ans de la commission d’une infraction visée aux articles 142 à 142.3, deux autres infractions visées à ces articles;
5°  pour 12 mois, si son titulaire commet dans un délai de deux ans de la commission d’une infraction visée aux articles 142 à 142.3, plus de deux autres infractions visées à ces articles.
1981, c. 7, a. 124; 1985, c. 35, a. 10.
124. La Régie peut suspendre un permis d’école de conduite ou un permis d’enseignement lorsque son titulaire ne remplit plus les conditions d’obtention, néglige ou refuse de se conformer à une demande de la Régie ou d’une personne désignée par elle, faite en vertu du présent code.
Elle peut également suspendre le permis dont le transfert n’a pas été approuvé préalablement par la Régie, conformément au règlement du gouvernement.
1981, c. 7, a. 124.