C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
1. (Abrogé).
1981, c. 7, a. 1; 1982, c. 32, a. 126; 1982, c. 49, a. 8; 1983, c. 46, a. 98; 1985, c. 35, a. 7; 1985, c. 35, a. 73; 1986, c. 63, a. 26; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 85, a. 122; 1990, c. 64, a. 25; 1986, c. 91, a. 674.
1. Dans le présent code, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par les mots:
«agriculteur» : une personne physique membre d’une association accréditée en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28), ou une personne propriétaire ou locataire d’une ferme et dont l’agriculture est la principale activité;
«autobus» : un véhicule automobile autre qu’un minibus, aménagé pour le transport de plus de dix personnes à la fois et utilisé principalement à cette fin;
«autoroute» : un chemin à accès limité classé comme autoroute par le ministre des Transports et identifié par une signalisation spéciale;
«ceinture de sécurité» : le dispositif conçu pour retenir une personne à son siège et prescrit par la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles (Lois révisées du Canada (1985), chapitre M-10);
«chaussée» : la partie d’un chemin public comprise entre les accotements, les bordures, les trottoirs, les terre-pleins, ou une combinaison de ceux-ci, et composée de voies destinées à la circulation publique des véhicules routiers;
«chemin à accès limité» : un chemin public sur lequel on ne peut s’engager ou qu’on ne peut quitter qu’aux endroits spécialement prévus à cette fin;
«chemin public» : la surface totale de terrain ou d’un ouvrage d’art dont l’entretien est à la charge d’une municipalité, d’un gouvernement ou d’un organisme gouvernemental, et sur une partie de laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers, à l’exception:
1°  des chemins soumis à l’administration du ministère des Forêts, du ministère de l’Énergie et des Ressources ou du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation ou entretenus par eux; et
2°  des chemins en construction ou en réfection, mais seulement à l’égard des véhicules affectés à cette construction ou réfection;
«commerçant» : une personne qui fait le commerce des véhicules routiers;
«cyclomoteur» : un véhicule routier, à deux ou trois roues, dont la masse n’excède pas 60 kg, muni d’un moteur d’une cylindrée d’au plus 50 cm3, équipé d’une transmission automatique, ainsi qu’un véhicule routier à trois roues destiné au transport de personnes handicapées reconnu comme cyclomoteur par règlement de la Société;
«ensemble de véhicules routiers» : un ensemble de véhicules formé d’un véhicule automobile tirant une remorque, une semi-remorque ou un essieu amovible;
«minibus» : un véhicule automobile de type fourgonnette aménagé pour le transport de plus de sept personnes à la fois ou pour le transport de personnes handicapées et utilisé principalement à ces fins;
«motocyclette» : un véhicule routier à deux ou trois roues, dont au moins une des caractéristiques diffère de celles du cyclomoteur;
«municipalité» : une corporation municipale locale quelle que soit la loi qui la régit, ou une corporation de comté, une communauté urbaine et une municipalité régionale de comté lorsqu’elle exerce, en vertu de sa loi constitutive, sa compétence à l’égard d’un chemin public et d’une matière visée au présent code;
«nuit» : la période comprise entre une demi-heure après le coucher du soleil et une demi-heure avant son lever;
«personne» : une personne physique ou morale ou une société;
«plaque d’immatriculation» : la plaque ou la plaque et la vignette délivrées par la Société pour l’identification du propriétaire d’un véhicule routier;
«signalisation» : un signal lumineux ou sonore, un panneau, une ligne de démarcation ou un dispositif, destiné à interdire, régir ou contrôler la circulation ou le stationnement ou à informer;
«Société» : la Société de l’assurance automobile du Québec;
«taxi» : un véhicule automobile, à l’exception d’un autobus ou d’un minibus, exploité en vertu d’un permis visé dans la Loi sur le transport par taxi (chapitre T-11.1);
«véhicule automobile» : un véhicule routier mû par une force autre que musculaire et conçu, agencé et adapté essentiellement pour le transport d’une personne ou d’un bien sur un chemin public;
«véhicule de commerce privé» : un véhicule automobile servant principalement à un transport de biens qui ne nécessite aucun permis de la Commission des transports du Québec;
«véhicule de commerce public» : un véhicule automobile servant principalement à un transport de biens qui nécessite un permis de la Commission des transports du Québec;
«véhicule d’équipement» : un véhicule automobile servant à transporter de l’équipement qui y est fixé en permanence et comportant un espace pour le chargement;
«véhicule de ferme» : un véhicule automobile dont le propriétaire est un agriculteur et qui est utilisé pour le transport de produits agricoles ou du matériel nécessaire à leur production;
«véhicule d’hiver» : un véhicule routier conçu pour être utilisé principalement sur la neige;
«véhicule de promenade» : un véhicule automobile, autre qu’un minibus, agencé pour le transport d’au plus dix personnes à la fois, lorsque ce transport ne nécessite aucun permis de la Commission des transports du Québec, ainsi qu’une motocyclette et un cyclomoteur;
«véhicule de service» : un véhicule d’équipement agencé pour approvisionner, réparer ou remorquer les véhicules routiers;
«véhicule d’urgence» : un véhicule routier utilisé comme véhicule de police conformément à la Loi de police (chapitre P-13), un véhicule utilisé comme ambulance conformément à la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P-35), un véhicule de service d’incendie ou tout autre véhicule reconnu comme véhicule d’urgence par la Société;
«véhicule-outil» : un véhicule routier, conçu principalement pour effectuer un travail et muni à cette fin, en permanence, de son outillage;
«véhicule routier» : un véhicule motorisé, autre qu’un véhicule pouvant circuler uniquement sur rails, qui peut transporter une personne ou tirer un bien sur un chemin, ainsi qu’une remorque, une semi-remorque, un essieu amovible et tout véhicule motorisé non défini au présent code et qui peut circuler sur un chemin.
Le présent code comprend les règlements adoptés par le gouvernement.
1981, c. 7, a. 1; 1982, c. 32, a. 126; 1982, c. 49, a. 8; 1983, c. 46, a. 98; 1985, c. 35, a. 7; 1985, c. 35, a. 73; 1986, c. 63, a. 26; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 85, a. 122; 1990, c. 64, a. 25.
1. Dans le présent code, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par les mots:
«agriculteur» : une personne physique membre d’une association accréditée en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28), ou une personne propriétaire ou locataire d’une ferme et dont l’agriculture est la principale activité;
«autobus» : un véhicule automobile autre qu’un minibus, aménagé pour le transport de plus de dix personnes à la fois et utilisé principalement à cette fin;
«autoroute» : un chemin à accès limité classé comme autoroute par le ministre des Transports et identifié par une signalisation spéciale;
«ceinture de sécurité» : le dispositif conçu pour retenir une personne à son siège et prescrit par la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles (Lois révisées du Canada (1985), chapitre M-10);
«chaussée» : la partie d’un chemin public comprise entre les accotements, les bordures, les trottoirs, les terre-pleins, ou une combinaison de ceux-ci, et composée de voies destinées à la circulation publique des véhicules routiers;
«chemin à accès limité» : un chemin public sur lequel on ne peut s’engager ou qu’on ne peut quitter qu’aux endroits spécialement prévus à cette fin;
«chemin public» : la surface totale de terrain ou d’un ouvrage d’art dont l’entretien est à la charge d’une municipalité, d’un gouvernement ou d’un organisme gouvernemental, et sur une partie de laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers, à l’exception:
1°  des chemins soumis à l’administration du ministère de l’Énergie et des Ressources ou du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation ou entretenus par eux; et
2°  des chemins en construction ou en réfection, mais seulement à l’égard des véhicules affectés à cette construction ou réfection;
«commerçant» : une personne qui fait le commerce des véhicules routiers;
«cyclomoteur» : un véhicule routier, à deux ou trois roues, dont la masse n’excède pas 60 kg, muni d’un moteur d’une cylindrée d’au plus 50 cm3, équipé d’une transmission automatique, ainsi qu’un véhicule routier à trois roues destiné au transport de personnes handicapées reconnu comme cyclomoteur par règlement de la Société;
«ensemble de véhicules routiers» : un ensemble de véhicules formé d’un véhicule automobile tirant une remorque, une semi-remorque ou un essieu amovible;
«minibus» : un véhicule automobile de type fourgonnette aménagé pour le transport de plus de sept personnes à la fois ou pour le transport de personnes handicapées et utilisé principalement à ces fins;
«motocyclette» : un véhicule routier à deux ou trois roues, dont au moins une des caractéristiques diffère de celles du cyclomoteur;
«municipalité» : une corporation municipale locale quelle que soit la loi qui la régit, ou une corporation de comté, une communauté urbaine et une municipalité régionale de comté lorsqu’elle exerce, en vertu de sa loi constitutive, sa compétence à l’égard d’un chemin public et d’une matière visée au présent code;
«nuit» : la période comprise entre une demi-heure après le coucher du soleil et une demi-heure avant son lever;
«personne» : une personne physique ou morale ou une société;
«plaque d’immatriculation» : la plaque ou la plaque et la vignette délivrées par la Société pour l’identification du propriétaire d’un véhicule routier;
«signalisation» : un signal lumineux ou sonore, un panneau, une ligne de démarcation ou un dispositif, destiné à interdire, régir ou contrôler la circulation ou le stationnement ou à informer;
«Société» : la Société de l’assurance automobile du Québec;
«taxi» : un véhicule automobile, à l’exception d’un autobus ou d’un minibus, exploité en vertu d’un permis visé dans la Loi sur le transport par taxi (chapitre T-11.1);
«véhicule automobile» : un véhicule routier mû par une force autre que musculaire et conçu, agencé et adapté essentiellement pour le transport d’une personne ou d’un bien sur un chemin public;
«véhicule de commerce privé» : un véhicule automobile servant principalement à un transport de biens qui ne nécessite aucun permis de la Commission des transports du Québec;
«véhicule de commerce public» : un véhicule automobile servant principalement à un transport de biens qui nécessite un permis de la Commission des transports du Québec;
«véhicule d’équipement» : un véhicule automobile servant à transporter de l’équipement qui y est fixé en permanence et comportant un espace pour le chargement;
«véhicule de ferme» : un véhicule automobile dont le propriétaire est un agriculteur et qui est utilisé pour le transport de produits agricoles ou du matériel nécessaire à leur production;
«véhicule d’hiver» : un véhicule routier conçu pour être utilisé principalement sur la neige;
«véhicule de promenade» : un véhicule automobile, autre qu’un minibus, agencé pour le transport d’au plus dix personnes à la fois, lorsque ce transport ne nécessite aucun permis de la Commission des transports du Québec, ainsi qu’une motocyclette et un cyclomoteur;
«véhicule de service» : un véhicule d’équipement agencé pour approvisionner, réparer ou remorquer les véhicules routiers;
«véhicule d’urgence» : un véhicule routier utilisé comme véhicule de police conformément à la Loi de police (chapitre P-13), un véhicule utilisé comme ambulance conformément à la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P-35), un véhicule de service d’incendie ou tout autre véhicule reconnu comme véhicule d’urgence par la Société;
«véhicule-outil» : un véhicule routier, conçu principalement pour effectuer un travail et muni à cette fin, en permanence, de son outillage;
«véhicule routier» : un véhicule motorisé, autre qu’un véhicule pouvant circuler uniquement sur rails, qui peut transporter une personne ou tirer un bien sur un chemin, ainsi qu’une remorque, une semi-remorque, un essieu amovible et tout véhicule motorisé non défini au présent code et qui peut circuler sur un chemin.
Le présent code comprend les règlements adoptés par le gouvernement.
1981, c. 7, a. 1; 1982, c. 32, a. 126; 1982, c. 49, a. 8; 1983, c. 46, a. 98; 1985, c. 35, a. 7; 1985, c. 35, a. 73; 1986, c. 63, a. 26; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 85, a. 122.
1. Dans le présent code, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par les mots:
«agriculteur» : une personne physique membre d’une association accréditée en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28), ou une personne propriétaire ou locataire d’une ferme et dont l’agriculture est la principale activité;
«autobus» : un véhicule automobile autre qu’un minibus, aménagé pour le transport de plus de dix personnes à la fois et utilisé principalement à cette fin;
«autoroute» : un chemin à accès limité classé comme autoroute par le ministre des Transports et identifié par une signalisation spéciale;
«ceinture de sécurité» : le dispositif conçu pour retenir une personne à son siège et prescrit par la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles (Lois révisées du Canada (1985), chapitre M-10);
«chaussée» : la partie d’un chemin public comprise entre les accotements, les bordures, les trottoirs, les terre-pleins, ou une combinaison de ceux-ci, et composée de voies destinées à la circulation publique des véhicules routiers;
«chemin à accès limité» : un chemin public sur lequel on ne peut s’engager ou qu’on ne peut quitter qu’aux endroits spécialement prévus à cette fin;
«chemin public» : la surface totale de terrain ou d’un ouvrage d’art dont l’entretien est à la charge d’une municipalité, d’un gouvernement ou d’un organisme gouvernemental, et sur une partie de laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers, à l’exception:
1°  des chemins soumis à l’administration du ministère de l’Énergie et des Ressources ou du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation ou entretenus par eux; et
2°  des chemins en construction ou en réfection, mais seulement à l’égard des véhicules affectés à cette construction ou réfection;
«commerçant» : une personne qui fait le commerce des véhicules routiers;
«cyclomoteur» : un véhicule routier, à deux ou trois roues, dont la masse n’excède pas 60 kg, muni d’un moteur d’une cylindrée d’au plus 50 cm3, équipé d’une transmission automatique, ainsi qu’un véhicule routier à trois roues destiné au transport de personnes handicapées reconnu comme cyclomoteur par règlement de la Société;
«ensemble de véhicules routiers» : un ensemble de véhicules formé d’un véhicule automobile tirant une remorque, une semi-remorque ou un essieu amovible;
«minibus» : un véhicule automobile de type fourgonnette aménagé pour le transport de plus de sept personnes à la fois ou pour le transport de personnes handicapées et utilisé principalement à ces fins;
«motocyclette» : un véhicule routier à deux ou trois roues, dont au moins une des caractéristiques diffère de celles du cyclomoteur;
«municipalité» : une corporation municipale locale quelle que soit la loi qui la régit, ou une corporation de comté, une communauté urbaine ou régionale et une municipalité régionale de comté lorsqu’elle exerce, en vertu de sa loi constitutive, sa compétence à l’égard d’un chemin public et d’une matière visée au présent code;
«nuit» : la période comprise entre une demi-heure après le coucher du soleil et une demi-heure avant son lever;
«personne» : une personne physique ou morale ou une société;
«plaque d’immatriculation» : la plaque ou la plaque et la vignette délivrées par la Société pour l’identification du propriétaire d’un véhicule routier;
«signalisation» : un signal lumineux ou sonore, un panneau, une ligne de démarcation ou un dispositif, destiné à interdire, régir ou contrôler la circulation ou le stationnement ou à informer;
«Société» : la Société de l’assurance automobile du Québec;
«taxi» : un véhicule automobile, à l’exception d’un autobus ou d’un minibus, exploité en vertu d’un permis visé dans la Loi sur le transport par taxi (chapitre T-11.1);
«véhicule automobile» : un véhicule routier mû par une force autre que musculaire et conçu, agencé et adapté essentiellement pour le transport d’une personne ou d’un bien sur un chemin public;
«véhicule de commerce privé» : un véhicule automobile servant principalement à un transport de biens qui ne nécessite aucun permis de la Commission des transports du Québec;
«véhicule de commerce public» : un véhicule automobile servant principalement à un transport de biens qui nécessite un permis de la Commission des transports du Québec;
«véhicule d’équipement» : un véhicule automobile servant à transporter de l’équipement qui y est fixé en permanence et comportant un espace pour le chargement;
«véhicule de ferme» : un véhicule automobile dont le propriétaire est un agriculteur et qui est utilisé pour le transport de produits agricoles ou du matériel nécessaire à leur production;
«véhicule d’hiver» : un véhicule routier conçu pour être utilisé principalement sur la neige;
«véhicule de promenade» : un véhicule automobile, autre qu’un minibus, agencé pour le transport d’au plus dix personnes à la fois, lorsque ce transport ne nécessite aucun permis de la Commission des transports du Québec, ainsi qu’une motocyclette et un cyclomoteur;
«véhicule de service» : un véhicule d’équipement agencé pour approvisionner, réparer ou remorquer les véhicules routiers;
«véhicule d’urgence» : un véhicule routier utilisé comme véhicule de police conformément à la Loi de police (chapitre P-13), un véhicule utilisé comme ambulance conformément à la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P-35), un véhicule de service d’incendie ou tout autre véhicule reconnu comme véhicule d’urgence par la Société;
«véhicule-outil» : un véhicule routier, conçu principalement pour effectuer un travail et muni à cette fin, en permanence, de son outillage;
«véhicule routier» : un véhicule motorisé, autre qu’un véhicule pouvant circuler uniquement sur rails, qui peut transporter une personne ou tirer un bien sur un chemin, ainsi qu’une remorque, une semi-remorque, un essieu amovible et tout véhicule motorisé non défini au présent code et qui peut circuler sur un chemin.
Le présent code comprend les règlements adoptés par le gouvernement.
1981, c. 7, a. 1; 1982, c. 32, a. 126; 1982, c. 49, a. 8; 1983, c. 46, a. 98; 1985, c. 35, a. 7; 1985, c. 35, a. 73; 1986, c. 63, a. 26; 1990, c. 19, a. 11.
1. Dans le présent code, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par les mots:
«agriculteur» : une personne physique membre d’une association accréditée en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28), ou une personne propriétaire ou locataire d’une ferme et dont l’agriculture est la principale activité;
«autobus» : un véhicule automobile autre qu’un minibus, aménagé pour le transport de plus de dix personnes à la fois et utilisé principalement à cette fin;
«autoroute» : un chemin à accès limité classé comme autoroute par le ministre des Transports et identifié par une signalisation spéciale;
«ceinture de sécurité» : le dispositif conçu pour retenir une personne à son siège et prescrit par la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles (Lois révisées du Canada (1985), chapitre M-10);
«chaussée» : la partie d’un chemin public comprise entre les accotements, les bordures, les trottoirs, les terre-pleins, ou une combinaison de ceux-ci, et composée de voies destinées à la circulation publique des véhicules routiers;
«chemin à accès limité» : un chemin public sur lequel on ne peut s’engager ou qu’on ne peut quitter qu’aux endroits spécialement prévus à cette fin;
«chemin public» : la surface totale de terrain ou d’un ouvrage d’art dont l’entretien est à la charge d’une municipalité, d’un gouvernement ou d’un organisme gouvernemental, et sur une partie de laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers, à l’exception:
1°  des chemins soumis à l’administration du ministère de l’Énergie et des Ressources ou du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation ou entretenus par eux; et
2°  des chemins en construction ou en réfection, mais seulement à l’égard des véhicules affectés à cette construction ou réfection;
«commerçant» : une personne qui fait le commerce des véhicules routiers;
«cyclomoteur» : un véhicule routier, à deux ou trois roues, dont la masse n’excède pas 60 kg, muni d’un moteur d’une cylindrée d’au plus 50 cm3, équipé d’une transmission automatique, ainsi qu’un véhicule routier à trois roues destiné au transport de personnes handicapées reconnu comme cyclomoteur par règlement de la Régie;
«ensemble de véhicules routiers» : un ensemble de véhicules formé d’un véhicule automobile tirant une remorque, une semi-remorque ou un essieu amovible;
«minibus» : un véhicule automobile de type fourgonnette aménagé pour le transport de plus de sept personnes à la fois ou pour le transport de personnes handicapées et utilisé principalement à ces fins;
«motocyclette» : un véhicule routier à deux ou trois roues, dont au moins une des caractéristiques diffère de celles du cyclomoteur;
«municipalité» : une corporation municipale locale quelle que soit la loi qui la régit, ou une corporation de comté, une communauté urbaine ou régionale et une municipalité régionale de comté lorsqu’elle exerce, en vertu de sa loi constitutive, sa compétence à l’égard d’un chemin public et d’une matière visée au présent code;
«nuit» : la période comprise entre une demi-heure après le coucher du soleil et une demi-heure avant son lever;
«personne» : une personne physique ou morale ou une société;
«plaque d’immatriculation» : la plaque ou la plaque et la vignette délivrées par la Régie pour l’identification du propriétaire d’un véhicule routier;
«Régie» : la Régie de l’assurance automobile du Québec;
«signalisation» : un signal lumineux ou sonore, un panneau, une ligne de démarcation ou un dispositif, destiné à interdire, régir ou contrôler la circulation ou le stationnement ou à informer;
«taxi» : un véhicule automobile, à l’exception d’un autobus ou d’un minibus, exploité en vertu d’un permis visé dans la Loi sur le transport par taxi (chapitre T-11.1);
«véhicule automobile» : un véhicule routier mû par une force autre que musculaire et conçu, agencé et adapté essentiellement pour le transport d’une personne ou d’un bien sur un chemin public;
«véhicule de commerce privé» : un véhicule automobile servant principalement à un transport de biens qui ne nécessite aucun permis de la Commission des transports du Québec;
«véhicule de commerce public» : un véhicule automobile servant principalement à un transport de biens qui nécessite un permis de la Commission des transports du Québec;
«véhicule d’équipement» : un véhicule automobile servant à transporter de l’équipement qui y est fixé en permanence et comportant un espace pour le chargement;
«véhicule de ferme» : un véhicule automobile dont le propriétaire est un agriculteur et qui est utilisé pour le transport de produits agricoles ou du matériel nécessaire à leur production;
«véhicule d’hiver» : un véhicule routier conçu pour être utilisé principalement sur la neige;
«véhicule de promenade» : un véhicule automobile, autre qu’un minibus, agencé pour le transport d’au plus dix personnes à la fois, lorsque ce transport ne nécessite aucun permis de la Commission des transports du Québec, ainsi qu’une motocyclette et un cyclomoteur;
«véhicule de service» : un véhicule d’équipement agencé pour approvisionner, réparer ou remorquer les véhicules routiers;
«véhicule d’urgence» : un véhicule routier utilisé comme véhicule de police conformément à la Loi de police (chapitre P-13), un véhicule utilisé comme ambulance conformément à la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P-35), un véhicule de service d’incendie ou tout autre véhicule reconnu comme véhicule d’urgence par la Régie;
«véhicule-outil» : un véhicule routier, conçu principalement pour effectuer un travail et muni à cette fin, en permanence, de son outillage;
«véhicule routier» : un véhicule motorisé, autre qu’un véhicule pouvant circuler uniquement sur rails, qui peut transporter une personne ou tirer un bien sur un chemin, ainsi qu’une remorque, une semi-remorque, un essieu amovible et tout véhicule motorisé non défini au présent code et qui peut circuler sur un chemin.
Le présent code comprend les règlements adoptés par le gouvernement.
1981, c. 7, a. 1; 1982, c. 32, a. 126; 1982, c. 49, a. 8; 1983, c. 46, a. 98; 1985, c. 35, a. 7; 1985, c. 35, a. 73; 1986, c. 63, a. 26.
1. Dans le présent code, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par les mots:
«agriculteur» : une personne physique membre d’une association accréditée en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28), ou une personne propriétaire ou locataire d’une ferme et dont l’agriculture est la principale activité;
«autobus» : un véhicule automobile autre qu’un minibus, aménagé pour le transport de plus de dix personnes à la fois et utilisé principalement à cette fin;
«autoroute» : un chemin à accès limité classé comme autoroute par le ministre des Transports et identifié par une signalisation spéciale;
«ceinture de sécurité» : le dispositif conçu pour retenir une personne à son siège et prescrit par la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre 26, 1er supplément);
«chaussée» : la partie d’un chemin public comprise entre les accotements, les bordures, les trottoirs, les terre-pleins, ou une combinaison de ceux-ci, et composée de voies destinées à la circulation publique des véhicules routiers;
«chemin à accès limité» : un chemin public sur lequel on ne peut s’engager ou qu’on ne peut quitter qu’aux endroits spécialement prévus à cette fin;
«chemin public» : la surface totale de terrain ou d’un ouvrage d’art dont l’entretien est à la charge d’une municipalité, d’un gouvernement ou d’un organisme gouvernemental, et sur une partie de laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers, à l’exception:
1°  des chemins soumis à l’administration du ministère de l’Énergie et des Ressources ou du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation ou entretenus par eux; et
2°  des chemins en construction ou en réfection, mais seulement à l’égard des véhicules affectés à cette construction ou réfection;
«commerçant» : une personne qui fait le commerce des véhicules routiers;
«cyclomoteur» : un véhicule routier, à deux ou trois roues, dont la masse n’excède pas 60 kg, muni d’un moteur d’une cylindrée d’au plus 50 cm3, équipé d’une transmission automatique, ainsi qu’un véhicule routier à trois roues destiné au transport de personnes handicapées reconnu comme cyclomoteur par règlement de la Régie;
«ensemble de véhicules routiers» : un ensemble de véhicules formé d’un véhicule automobile tirant une remorque, une semi-remorque ou un essieu amovible;
«minibus» : un véhicule automobile de type fourgonnette aménagé pour le transport de plus de sept personnes à la fois ou pour le transport de personnes handicapées et utilisé principalement à ces fins;
«motocyclette» : un véhicule routier à deux ou trois roues, dont au moins une des caractéristiques diffère de celles du cyclomoteur;
«municipalité» : une corporation municipale locale quelle que soit la loi qui la régit, ou une corporation de comté, une communauté urbaine ou régionale et une municipalité régionale de comté lorsqu’elle exerce, en vertu de sa loi constitutive, sa compétence à l’égard d’un chemin public et d’une matière visée au présent code;
«nuit» : la période comprise entre une demi-heure après le coucher du soleil et une demi-heure avant son lever;
«personne» : une personne physique ou morale ou une société;
«plaque d’immatriculation» : la plaque ou la plaque et la vignette délivrées par la Régie pour l’identification du propriétaire d’un véhicule routier;
«Régie» : la Régie de l’assurance automobile du Québec;
«signalisation» : un signal lumineux ou sonore, un panneau, une ligne de démarcation ou un dispositif, destiné à interdire, régir ou contrôler la circulation ou le stationnement ou à informer;
«taxi» : un véhicule automobile, à l’exception d’un autobus ou d’un minibus, exploité en vertu d’un permis visé dans la Loi sur le transport par taxi (chapitre T-11.1);
«véhicule automobile» : un véhicule routier mû par une force autre que musculaire et conçu, agencé et adapté essentiellement pour le transport d’une personne ou d’un bien sur un chemin public;
«véhicule de commerce privé» : un véhicule automobile servant principalement à un transport de biens qui ne nécessite aucun permis de la Commission des transports du Québec;
«véhicule de commerce public» : un véhicule automobile servant principalement à un transport de biens qui nécessite un permis de la Commission des transports du Québec;
«véhicule d’équipement» : un véhicule automobile servant à transporter de l’équipement qui y est fixé en permanence et comportant un espace pour le chargement;
«véhicule de ferme» : un véhicule automobile dont le propriétaire est un agriculteur et qui est utilisé pour le transport de produits agricoles ou du matériel nécessaire à leur production;
«véhicule d’hiver» : un véhicule routier conçu pour être utilisé principalement sur la neige;
«véhicule de promenade» : un véhicule automobile, autre qu’un minibus, agencé pour le transport d’au plus dix personnes à la fois, lorsque ce transport ne nécessite aucun permis de la Commission des transports du Québec, ainsi qu’une motocyclette et un cyclomoteur;
«véhicule de service» : un véhicule d’équipement agencé pour approvisionner, réparer ou remorquer les véhicules routiers;
«véhicule d’urgence» : un véhicule routier utilisé comme véhicule de police conformément à la Loi de police (chapitre P-13), un véhicule utilisé comme ambulance conformément à la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P-35), un véhicule de service d’incendie ou tout autre véhicule reconnu comme véhicule d’urgence par la Régie;
«véhicule-outil» : un véhicule routier, conçu principalement pour effectuer un travail et muni à cette fin, en permanence, de son outillage;
«véhicule routier» : un véhicule motorisé, autre qu’un véhicule pouvant circuler uniquement sur rails, qui peut transporter une personne ou tirer un bien sur un chemin, ainsi qu’une remorque, une semi-remorque, un essieu amovible et tout véhicule motorisé non défini au présent code et qui peut circuler sur un chemin.
Le présent code comprend les règlements adoptés par le gouvernement.
1981, c. 7, a. 1; 1982, c. 32, a. 126; 1982, c. 49, a. 8; 1983, c. 46, a. 98; 1985, c. 35, a. 7; 1985, c. 35, a. 73; 1986, c. 63, a. 26.
1. Dans le présent code, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par les mots:
«agriculteur» : une personne physique membre d’une association accréditée en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28), ou une personne propriétaire ou locataire d’une ferme et dont l’agriculture est la principale activité;
«autobus» : un véhicule automobile autre qu’un minibus, aménagé pour le transport de plus de dix personnes à la fois et utilisé principalement à cette fin;
«autoroute» : un chemin à accès limité classé comme autoroute par le ministre des Transports et identifié par une signalisation spéciale;
«ceinture de sécurité» : le dispositif conçu pour retenir une personne à son siège et prescrit par la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre 26, 1er supplément);
«chaussée» : la partie d’un chemin public comprise entre les accotements, les bordures, les trottoirs, les terre-pleins, ou une combinaison de ceux-ci, et composée de voies destinées à la circulation publique des véhicules routiers;
«chemin à accès limité» : un chemin public sur lequel on ne peut s’engager ou qu’on ne peut quitter qu’aux endroits spécialement prévus à cette fin;
«chemin public» : la surface totale de terrain ou d’un ouvrage d’art dont l’entretien est à la charge d’une municipalité, d’un gouvernement ou d’un organisme gouvernemental, et sur une partie de laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers, à l’exception:
1°  des chemins soumis à l’administration du ministère de l’Énergie et des Ressources ou du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation ou entretenus par eux; et
2°  des chemins en construction ou en réfection, mais seulement à l’égard des véhicules affectés à cette construction ou réfection;
«commerçant» : une personne qui fait le commerce des véhicules routiers;
«cyclomoteur» : un véhicule routier, à deux ou trois roues, dont la masse n’excède pas 60 kg, muni d’un moteur d’une cylindrée d’au plus 50 cm3, équipé d’une transmission automatique, ainsi qu’un véhicule routier à trois roues destiné au transport de personnes handicapées reconnu comme cyclomoteur par règlement de la Régie;
«ensemble de véhicules routiers» : un ensemble de véhicules formé d’un véhicule automobile tirant une remorque, une semi-remorque ou un essieu amovible;
«minibus» : un véhicule automobile de type fourgonnette aménagé pour le transport de plus de sept personnes à la fois ou pour le transport de personnes handicapées et utilisé principalement à ces fins;
«motocyclette» : un véhicule routier à deux ou trois roues, dont au moins une des caractéristiques diffère de celles du cyclomoteur;
«municipalité» : une corporation municipale locale quelle que soit la loi qui la régit, ou une corporation de comté, une communauté urbaine ou régionale et une municipalité régionale de comté lorsqu’elle exerce, en vertu de sa loi constitutive, sa compétence à l’égard d’un chemin public et d’une matière visée au présent code;
«nuit» : la période comprise entre une demi-heure après le coucher du soleil et une demi-heure avant son lever;
«personne» : une personne physique ou morale ou une société;
«plaque d’immatriculation» : la plaque ou la plaque et la vignette délivrées par la Régie pour l’identification du propriétaire d’un véhicule routier;
«Régie» : la Régie de l’assurance automobile du Québec;
«signalisation» : un signal lumineux ou sonore, un panneau, une ligne de démarcation ou un dispositif, destiné à interdire, régir ou contrôler la circulation ou le stationnement ou à informer;
«taxi» : un véhicule automobile aménagé pour le transport d’au plus huit personnes et utilisé principalement à cette fin dans le cadre de la Loi sur le transport par taxi (chapitre T-11.1);
«véhicule automobile» : un véhicule routier mû par une force autre que musculaire et conçu, agencé et adapté essentiellement pour le transport d’une personne ou d’un bien sur un chemin public;
«véhicule de commerce privé» : un véhicule automobile servant principalement à un transport de biens qui ne nécessite aucun permis de la Commission des transports du Québec;
«véhicule de commerce public» : un véhicule automobile servant principalement à un transport de biens qui nécessite un permis de la Commission des transports du Québec;
«véhicule d’équipement» : un véhicule automobile servant à transporter de l’équipement qui y est fixé en permanence et comportant un espace pour le chargement;
«véhicule de ferme» : un véhicule automobile dont le propriétaire est un agriculteur et qui est utilisé pour le transport de produits agricoles ou du matériel nécessaire à leur production;
«véhicule d’hiver» : un véhicule routier conçu pour être utilisé principalement sur la neige;
«véhicule de promenade» : un véhicule automobile, autre qu’un minibus, agencé pour le transport d’au plus dix personnes à la fois, lorsque ce transport ne nécessite aucun permis de la Commission des transports du Québec, ainsi qu’une motocyclette et un cyclomoteur;
«véhicule de service» : un véhicule d’équipement agencé pour approvisionner, réparer ou remorquer les véhicules routiers;
«véhicule d’urgence» : un véhicule routier utilisé comme véhicule de police conformément à la Loi de police (chapitre P-13), un véhicule utilisé comme ambulance conformément à la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P-35), un véhicule de service d’incendie ou tout autre véhicule reconnu comme véhicule d’urgence par la Régie;
«véhicule-outil» : un véhicule routier, conçu principalement pour effectuer un travail et muni à cette fin, en permanence, de son outillage;
«véhicule routier» : un véhicule motorisé, autre qu’un véhicule pouvant circuler uniquement sur rails, qui peut transporter une personne ou tirer un bien sur un chemin, ainsi qu’une remorque, une semi-remorque, un essieu amovible et tout véhicule motorisé non défini au présent code et qui peut circuler sur un chemin.
Le présent code comprend les règlements adoptés par le gouvernement.
1981, c. 7, a. 1; 1982, c. 32, a. 126; 1982, c. 49, a. 8; 1983, c. 46, a. 98; 1985, c. 35, a. 7; 1985, c. 35, a. 73.
1. Dans le présent code, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par les mots:
«agriculteur» : une personne physique, propriétaire ou locataire d’une ferme, dont l’agriculture est la principale occupation, ou une personne physique membre d’une association accréditée en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28);
«autobus» : un véhicule automobile autre qu’un minibus, aménagé pour le transport de plus de dix personnes à la fois et utilisé principalement à cette fin;
«autoroute» : un chemin à accès limité classé comme autoroute par le ministre des Transports et identifié par une signalisation spéciale;
«ceinture de sécurité» : le dispositif conçu pour retenir une personne à son siège et prescrit par la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre 26, 1er supplément);
«chaussée» : la partie d’un chemin public comprise entre les accotements, les bordures, les trottoirs, les terre-pleins, ou une combinaison de ceux-ci, et composée de voies destinées à la circulation publique des véhicules routiers;
«chemin à accès limité» : un chemin public sur lequel on ne peut s’engager ou qu’on ne peut quitter qu’aux endroits spécialement prévus à cette fin;
«chemin public» : la surface totale de terrain ou d’un ouvrage d’art dont l’entretien est à la charge d’une municipalité, d’un gouvernement ou d’un organisme gouvernemental, et sur une partie de laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers, à l’exception:
1°  des chemins soumis à l’administration du ministère de l’Énergie et des Ressources ou du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation ou entretenus par eux; et
2°  des chemins en construction ou en réfection, mais seulement à l’égard des véhicules affectés à cette construction ou réfection;
«commerçant» : une personne qui fait le commerce des véhicules routiers;
«cyclomoteur» : un véhicule routier, à deux ou trois roues, dont la masse n’excède pas 55 kg, muni d’un moteur d’une cylindrée d’au plus 50 cm3 et équipé d’une transmission automatique;
«ensemble de véhicules routiers» : un ensemble de véhicules formé d’un véhicule automobile tirant une remorque, une semi-remorque ou un essieu amovible;
«minibus» : un véhicule automobile de type fourgonnette aménagé pour le transport de plus de sept personnes à la fois ou pour le transport de personnes handicapées et utilisé principalement à ces fins;
«motocyclette» : un véhicule routier, à deux ou trois roues, muni d’un moteur d’une cylindrée de plus de 125 cm3;
«municipalité» : une corporation municipale locale quelle que soit la loi qui la régit, ou une corporation de comté, une communauté urbaine ou régionale et une municipalité régionale de comté lorsqu’elle exerce, en vertu de sa loi constitutive, sa compétence à l’égard d’un chemin public et d’une matière visée au présent code;
«nuit» : la période comprise entre une demi-heure après le coucher du soleil et une demi-heure avant son lever;
«personne» : une personne physique ou morale ou une société;
«plaque d’immatriculation» : la plaque ou la plaque et la vignette délivrées par la Régie pour l’identification du propriétaire d’un véhicule routier;
«Régie» : la Régie de l’assurance automobile du Québec;
«signalisation» : un signal lumineux ou sonore, un panneau, une ligne de démarcation ou un dispositif visé dans un règlement du gouvernement, destiné notamment à interdire, régir ou contrôler la circulation des piétons et des véhicules routiers;
«taxi» : un véhicule automobile aménagé pour le transport d’au plus huit personnes et utilisé principalement à cette fin dans le cadre de la Loi sur le transport par taxi (chapitre T-11.1);
«véhicule automobile» : un véhicule routier mû par une force autre que musculaire et conçu, agencé et adapté essentiellement pour le transport d’une personne ou d’un bien sur un chemin public;
«véhicule de commerce privé» : un véhicule automobile servant principalement à un transport de biens qui ne nécessite aucun permis de la Commission des transports du Québec;
«véhicule de commerce public» : un véhicule automobile servant principalement à un transport de biens qui nécessite un permis de la Commission des transports du Québec;
«véhicule d’équipement» : un véhicule automobile servant à transporter de l’équipement qui y est fixé en permanence et comportant un espace pour le chargement;
«véhicule de ferme» : un véhicule automobile dont le propriétaire est un agriculteur et qui est utilisé pour le transport de produits agricoles ou du matériel nécessaire à leur production;
«véhicule d’hiver» : un véhicule routier conçu pour être utilisé principalement sur la neige;
«véhicule de promenade» : un véhicule automobile, autre qu’un minibus, agencé pour le transport d’au plus dix personnes à la fois, lorsque ce transport ne nécessite aucun permis de la Commission des transports du Québec, ainsi qu’une motocyclette, un vélomoteur et un cyclomoteur;
«véhicule de service» : un véhicule d’équipement agencé pour approvisionner, réparer ou remorquer les véhicules routiers;
«véhicule d’urgence» : un véhicule routier utilisé comme véhicule de police conformément à la Loi de police (chapitre P-13), un véhicule utilisé comme ambulance conformément à la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P-35), un véhicule de service d’incendie ou tout autre véhicule reconnu comme véhicule d’urgence par la Régie;
«véhicule-outil» : un véhicule routier, conçu principalement pour effectuer un travail et muni à cette fin, en permanence, de son outillage;
«véhicule routier» : un véhicule motorisé, autre qu’un véhicule pouvant circuler uniquement sur rails, qui peut transporter une personne ou tirer un bien sur un chemin, ainsi qu’une remorque, une semi-remorque, un essieu amovible et tout véhicule motorisé non défini au présent code et qui peut circuler sur un chemin;
«vélomoteur» : un véhicule routier autre qu’un cyclomoteur, à deux ou trois roues, muni d’un moteur d’une cylindrée d’au plus 125 cm3.
Le présent code comprend les règlements adoptés par le gouvernement.
1981, c. 7, a. 1; 1982, c. 32, a. 126; 1982, c. 49, a. 8; 1983, c. 46, a. 98.
1. Dans le présent code, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par les mots:
«agriculteur» : une personne physique, propriétaire ou locataire d’une ferme, dont l’agriculture est la principale occupation, ou une personne physique membre d’une association accréditée en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28);
«autobus» : un véhicule automobile autre qu’un minibus, aménagé pour le transport de plus de dix personnes à la fois et utilisé principalement à cette fin;
«autoroute» : un chemin à accès limité classé comme autoroute par le ministre des Transports et identifié par une signalisation spéciale;
«ceinture de sécurité» : le dispositif conçu pour retenir une personne à son siège et prescrit par la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre 26, 1er supplément);
«chaussée» : la partie d’un chemin public comprise entre les accotements, les bordures, les trottoirs, les terre-pleins, ou une combinaison de ceux-ci, et composée de voies destinées à la circulation publique des véhicules routiers;
«chemin à accès limité» : un chemin public sur lequel on ne peut s’engager ou qu’on ne peut quitter qu’aux endroits spécialement prévus à cette fin;
«chemin public» : la surface totale de terrain ou d’un ouvrage d’art dont l’entretien est à la charge d’une municipalité, d’un gouvernement ou d’un organisme gouvernemental, et sur une partie de laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers, à l’exception:
1°  des chemins soumis à l’administration du ministère de l’Énergie et des Ressources ou du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation ou entretenus par eux; et
2°  des chemins en construction ou en réfection, mais seulement à l’égard des véhicules affectés à cette construction ou réfection;
«commerçant» : une personne qui fait le commerce des véhicules routiers;
«cyclomoteur» : un véhicule routier, à deux ou trois roues, dont la masse n’excède pas 55 kg, muni d’un moteur d’une cylindrée d’au plus 50 cm3 et équipé d’une transmission automatique;
«ensemble de véhicules routiers» : un ensemble de véhicules formé d’un véhicule automobile tirant une remorque, une semi-remorque ou un essieu amovible;
«minibus» : un véhicule automobile de type fourgonnette aménagé pour le transport de plus de sept personnes à la fois ou pour le transport de personnes handicapées et utilisé principalement à ces fins;
«motocyclette» : un véhicule routier, à deux ou trois roues, muni d’un moteur d’une cylindrée de plus de 125 cm3;
«municipalité» : une corporation municipale locale quelle que soit la loi qui la régit, ou une corporation de comté, une communauté urbaine ou régionale et une municipalité régionale de comté lorsqu’elle exerce, en vertu de sa loi constitutive, sa compétence à l’égard d’un chemin public et d’une matière visée au présent code;
«nuit» : la période comprise entre une demi-heure après le coucher du soleil et une demi-heure avant son lever;
«personne» : une personne physique ou morale ou une société;
«plaque d’immatriculation» : la plaque ou la plaque et la vignette délivrées par la Régie pour l’identification du propriétaire d’un véhicule routier;
«Régie» : la Régie de l’assurance automobile du Québec;
«signalisation» : un signal lumineux ou sonore, un panneau, une ligne de démarcation ou un dispositif visé dans un règlement du gouvernement, destiné notamment à interdire, régir ou contrôler la circulation des piétons et des véhicules routiers;
«véhicule automobile» : un véhicule routier mû par une force autre que musculaire et conçu, agencé et adapté essentiellement pour le transport d’une personne ou d’un bien sur un chemin public;
«véhicule de commerce privé» : un véhicule automobile servant principalement à un transport de biens qui ne nécessite aucun permis de la Commission des transports du Québec;
«véhicule de commerce public» : un véhicule automobile servant principalement à un transport de biens qui nécessite un permis de la Commission des transports du Québec;
«véhicule d’équipement» : un véhicule automobile servant à transporter de l’équipement qui y est fixé en permanence et comportant un espace pour le chargement;
«véhicule de ferme» : un véhicule automobile dont le propriétaire est un agriculteur et qui est utilisé pour le transport de produits agricoles ou du matériel nécessaire à leur production;
«véhicule d’hiver» : un véhicule routier conçu pour être utilisé principalement sur la neige;
«véhicule de promenade» : un véhicule automobile, autre qu’un minibus, agencé pour le transport d’au plus dix personnes à la fois, lorsque ce transport ne nécessite aucun permis de la Commission des transports du Québec, ainsi qu’une motocyclette, un vélomoteur et un cyclomoteur;
«véhicule de service» : un véhicule d’équipement agencé pour approvisionner, réparer ou remorquer les véhicules routiers;
«véhicule d’urgence» : un véhicule routier utilisé comme véhicule de police conformément à la Loi de police (chapitre P-13), un véhicule utilisé comme ambulance conformément à la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P-35), un véhicule de service d’incendie ou tout autre véhicule reconnu comme véhicule d’urgence par la Régie;
«véhicule-outil» : un véhicule routier, conçu principalement pour effectuer un travail et muni à cette fin, en permanence, de son outillage;
«véhicule routier» : un véhicule motorisé, autre qu’un véhicule pouvant circuler uniquement sur rails, qui peut transporter une personne ou tirer un bien sur un chemin, ainsi qu’une remorque, une semi-remorque, un essieu amovible et tout véhicule motorisé non défini au présent code et qui peut circuler sur un chemin;
«véhicule-taxi» : un véhicule automobile servant à un transport de personnes qui nécessite un permis de la Commission des transports du Québec, et dont le nombre maximum de passagers est déterminé par règlement du gouvernement adopté en vertu de la Loi sur les transports (chapitre T-12);
«vélomoteur» : un véhicule routier autre qu’un cyclomoteur, à deux ou trois roues, muni d’un moteur d’une cylindrée d’au plus 125 cm3.
Le présent code comprend les règlements adoptés par le gouvernement.
1981, c. 7, a. 1; 1982, c. 32, a. 126; 1982, c. 49, a. 8.
1. Dans le présent code, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par les mots:
«agriculteur» : une personne physique, propriétaire ou locataire d’une ferme, dont l’agriculture est la principale occupation, ou une personne physique membre d’une association accréditée en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28);
«autobus» : un véhicule automobile autre qu’un minibus, aménagé pour le transport de plus de dix personnes à la fois et utilisé principalement à cette fin;
«autoroute» : un chemin à accès limité classé comme autoroute par le ministre des Transports et identifié par une signalisation spéciale, ainsi qu’une autoroute au sens de la Loi sur les autoroutes (chapitre A-34);
«ceinture de sécurité» : le dispositif conçu pour retenir une personne à son siège et prescrit par la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre 26, 1er supplément);
«chaussée» : la partie d’un chemin public comprise entre les accotements, les bordures, les trottoirs, les terre-pleins, ou une combinaison de ceux-ci, et composée de voies destinées à la circulation publique des véhicules routiers;
«chemin à accès limité» : un chemin public sur lequel on ne peut s’engager ou qu’on ne peut quitter qu’aux endroits spécialement prévus à cette fin;
«chemin public» : la surface totale de terrain ou d’un ouvrage d’art dont l’entretien est à la charge d’une municipalité, d’un gouvernement ou d’un organisme gouvernemental, et sur une partie de laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers, à l’exception:
1°  des chemins soumis à l’administration du ministère de l’Énergie et des Ressources ou du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation ou entretenus par eux; et
2°  des chemins en construction ou en réfection, mais seulement à l’égard des véhicules affectés à cette construction ou réfection;
«commerçant» : une personne qui fait le commerce des véhicules routiers;
«cyclomoteur» : un véhicule routier, à deux ou trois roues, dont la masse n’excède pas 55 kg., muni d’un moteur d’une cylindrée d’au plus 50 cm3 et équipé d’une transmission automatique;
«ensemble de véhicules routiers» : un ensemble de véhicules formé d’un véhicule automobile tirant une remorque, une semi-remorque ou un essieu amovible;
«minibus» : un véhicule automobile de type fourgonnette aménagé pour le transport de plus de sept personnes à la fois ou pour le transport de personnes handicapées et utilisé principalement à ces fins;
«motocyclette» : un véhicule routier, à deux ou trois roues, muni d’un moteur d’une cylindrée de plus de 125 cm3;
«municipalité» : une corporation municipale locale quelle que soit la loi qui la régit, ou une corporation de comté, une communauté urbaine ou régionale et une municipalité régionale de comté lorsqu’elle exerce, en vertu de sa loi constitutive, sa compétence à l’égard d’un chemin public et d’une matière visée au présent code;
«nuit» : la période comprise entre une demi-heure après le coucher du soleil et une demi-heure avant son lever;
«personne» : une personne physique ou morale ou une société;
«plaque d’immatriculation» : la plaque ou la plaque et la vignette délivrées par la Régie pour l’identification du propriétaire d’un véhicule routier;
«Régie» : la Régie de l’assurance automobile du Québec;
«signalisation» : un signal lumineux ou sonore, un panneau, une ligne de démarcation ou un dispositif visé dans un règlement du gouvernement, destiné notamment à interdire, régir ou contrôler la circulation des piétons et des véhicules routiers;
«véhicule automobile» : un véhicule routier mû par une force autre que musculaire et conçu, agencé et adapté essentiellement pour le transport d’une personne ou d’un bien sur un chemin public;
«véhicule de commerce privé» : un véhicule automobile servant principalement à un transport de biens qui ne nécessite aucun permis de la Commission des transports du Québec;
«véhicule de commerce public» : un véhicule automobile servant principalement à un transport de biens qui nécessite un permis de la Commission des transports du Québec;
«véhicule d’équipement» : un véhicule automobile servant à transporter de l’équipement qui y est fixé en permanence et comportant un espace pour le chargement;
«véhicule de ferme» : un véhicule automobile dont le propriétaire est un agriculteur et qui est utilisé pour le transport de produits agricoles ou du matériel nécessaire à leur production;
«véhicule d’hiver» : un véhicule routier conçu pour être utilisé principalement sur la neige;
«véhicule de promenade» : un véhicule automobile, autre qu’un minibus, agencé pour le transport d’au plus dix personnes à la fois, lorsque ce transport ne nécessite aucun permis de la Commission des transports du Québec, ainsi qu’une motocyclette, un vélomoteur et un cyclomoteur;
«véhicule de service» : un véhicule d’équipement agencé pour approvisionner, réparer ou remorquer les véhicules routiers;
«véhicule d’urgence» : un véhicule routier utilisé comme véhicule de police conformément à la Loi de police (chapitre P-13), un véhicule utilisé comme ambulance conformément à la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P-35), un véhicule de service d’incendie ou tout autre véhicule reconnu comme véhicule d’urgence par la Régie;
«véhicule-outil» : un véhicule routier, conçu principalement pour effectuer un travail et muni à cette fin, en permanence, de son outillage;
«véhicule routier» : un véhicule motorisé, autre qu’un véhicule pouvant circuler uniquement sur rails, qui peut transporter une personne ou tirer un bien sur un chemin, ainsi qu’une remorque, une semi-remorque, un essieu amovible et tout véhicule motorisé non défini au présent code et qui peut circuler sur un chemin;
«véhicule-taxi» : un véhicule automobile servant à un transport de personnes qui nécessite un permis de la Commission des transports du Québec, et dont le nombre maximum de passagers est déterminé par règlement du gouvernement adopté en vertu de la Loi sur les transports (chapitre T-12);
«vélomoteur» : un véhicule routier autre qu’un cyclomoteur, à deux ou trois roues, muni d’un moteur d’une cylindrée d’au plus 125 cm3.
Le présent code comprend les règlements adoptés par le gouvernement.
1981, c. 7, a. 1; 1982, c. 32, a. 126.
1. Dans le présent code, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par les mots:
«agriculteur» : une personne physique, propriétaire ou locataire d’une ferme, dont l’agriculture est la principale occupation, ou une personne physique membre d’une association accréditée en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28);
«autobus» : un véhicule automobile autre qu’un minibus, aménagé pour le transport de plus de dix personnes à la fois et utilisé principalement à cette fin;
«autoroute» : un chemin à accès limité classé comme autoroute par le ministre des Transports et identifié par une signalisation spéciale, ainsi qu’une autoroute au sens de la Loi sur les autoroutes (chapitre A-34);
«ceinture de sécurité» : le dispositif conçu pour retenir une personne à son siège et prescrit par la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre 26, 1er supplément);
«chaussée» : la partie d’un chemin public comprise entre les accotements, les bordures, les trottoirs, les terre-pleins, ou une combinaison de ceux-ci, et composée de voies destinées à la circulation publique des véhicules routiers;
«chemin à accès limité» : un chemin public sur lequel on ne peut s’engager ou qu’on ne peut quitter qu’aux endroits spécialement prévus à cette fin;
«chemin public» : la surface totale de terrain ou d’un ouvrage d’art dont l’entretien est à la charge d’une municipalité, d’un gouvernement ou d’un organisme gouvernemental, et sur une partie de laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers, à l’exception:
1°  des chemins soumis à l’administration du ministère de l’Énergie et des Ressources ou du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation ou entretenus par eux; et
2°  des chemins en construction ou en réfection, mais seulement à l’égard des véhicules affectés à cette construction ou réfection;
«commerçant» : une personne qui fait le commerce des véhicules routiers;
«cyclomoteur» : un véhicule routier, à deux ou trois roues, dont la masse n’excède pas 55 kg, muni d’un moteur d’une cylindrée d’au plus 50 cm3, équipé d’une transmission automatique et dont le démarrage s’effectue par un pédalier qui peut être actionné à tout moment pour assister le moteur;
«ensemble de véhicules routiers» : un ensemble de véhicules formé d’un véhicule automobile tirant une remorque, une semi-remorque ou un essieu amovible;
«minibus» : un véhicule automobile de type fourgonnette aménagé pour le transport de plus de sept personnes à la fois ou pour le transport de personnes handicapées et utilisé principalement à ces fins;
«motocyclette» : un véhicule routier, à deux ou trois roues, muni d’un moteur d’une cylindrée de plus de 125 cm3;
«municipalité» : une corporation municipale locale quelle que soit la loi qui la régit, ou une corporation de comté, une communauté urbaine ou régionale et une municipalité régionale de comté lorsqu’elle exerce, en vertu de sa loi constitutive, sa compétence à l’égard d’un chemin public et d’une matière visée au présent code;
«nuit» : la période comprise entre une demi-heure après le coucher du soleil et une demi-heure avant son lever;
«personne» : une personne physique ou morale ou une société;
«plaque d’immatriculation» : la plaque ou la plaque et la vignette délivrées par la Régie pour l’identification du propriétaire d’un véhicule routier;
«Régie» : la Régie de l’assurance automobile du Québec;
«signalisation» : un signal lumineux ou sonore, un panneau, une ligne de démarcation ou un dispositif visé dans un règlement du gouvernement, destiné notamment à interdire, régir ou contrôler la circulation des piétons et des véhicules routiers;
«véhicule automobile» : un véhicule routier mû par une force autre que musculaire et conçu, agencé et adapté essentiellement pour le transport d’une personne ou d’un bien sur un chemin public;
«véhicule de commerce privé» : un véhicule automobile servant principalement à un transport de biens qui ne nécessite aucun permis de la Commission des transports du Québec;
«véhicule de commerce public» : un véhicule automobile servant principalement à un transport de biens qui nécessite un permis de la Commission des transports du Québec;
«véhicule d’équipement» : un véhicule automobile servant à transporter de l’équipement qui y est fixé en permanence et comportant un espace pour le chargement;
«véhicule de ferme» : un véhicule automobile dont le propriétaire est un agriculteur et qui est utilisé pour le transport de produits agricoles ou du matériel nécessaire à leur production;
«véhicule d’hiver» : un véhicule routier conçu pour être utilisé principalement sur la neige;
«véhicule de promenade» : un véhicule automobile, autre qu’un minibus, agencé pour le transport d’au plus dix personnes à la fois, lorsque ce transport ne nécessite aucun permis de la Commission des transports du Québec, ainsi qu’une motocyclette, un vélomoteur et un cyclomoteur;
«véhicule de service» : un véhicule d’équipement agencé pour approvisionner, réparer ou remorquer les véhicules routiers;
«véhicule d’urgence» : un véhicule routier utilisé comme véhicule de police conformément à la Loi de police (chapitre P-13), un véhicule utilisé comme ambulance conformément à la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P-35), un véhicule de service d’incendie ou tout autre véhicule reconnu comme véhicule d’urgence par la Régie;
«véhicule-outil» : un véhicule routier, conçu principalement pour effectuer un travail et muni à cette fin, en permanence, de son outillage;
«véhicule routier» : un véhicule motorisé, autre qu’un véhicule pouvant circuler uniquement sur rails, qui peut transporter une personne ou tirer un bien sur un chemin, ainsi qu’une remorque, une semi-remorque, un essieu amovible et tout véhicule motorisé non défini au présent code et qui peut circuler sur un chemin;
«véhicule-taxi» : un véhicule automobile servant à un transport de personnes qui nécessite un permis de la Commission des transports du Québec, et dont le nombre maximum de passagers est déterminé par règlement du gouvernement adopté en vertu de la Loi sur les transports (chapitre T-12);
«vélomoteur» : un véhicule routier autre qu’un cyclomoteur, à deux ou trois roues, muni d’un moteur d’une cylindrée d’au plus 125 cm3.
Le présent code comprend les règlements adoptés par le gouvernement.
1981, c. 7, a. 1.