C-23 - Loi sur les clubs de récréation

Texte complet
8. En tant qu’elles sont applicables, les dispositions de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) régissent les clubs ou associations mentionnés dans l’article 1 et particulièrement les dispositions de la section IV de la partie III de ladite Loi sur les compagnies s’appliquent à ces clubs et associations.
Le recours prévu à l’article 123.27.1 de cette loi peut être exercé, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’encontre du nom d’une association.
S. R. 1964, c. 298, a. 8; 1993, c. 48, a. 215.
8. En tant qu’elles sont applicables, les dispositions de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) régissent les clubs ou associations mentionnés dans l’article 1 et particulièrement les dispositions de la section IV de la partie III de ladite Loi sur les compagnies s’appliquent à ces clubs et associations.
S. R. 1964, c. 298, a. 8.