C-23.1 - Code d’éthique et de déontologie des membres de l’Assemblée nationale

Texte complet
73. Le commissaire établit, sous réserve des crédits accordés par le Bureau de l’Assemblée nationale, les effectifs maxima dont il a besoin pour l’exercice de ses fonctions et détermine leur répartition ainsi que le niveau de leur emploi.
Les membres du personnel du commissaire sont nommés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
2010, c. 30, a. 73.