C-22 - Loi sur les clubs de chasse et de pêche

Texte complet
1. À la requête d’au moins cinq personnes majeures et sur paiement des droits prévus par la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), le registraire des entreprises peut, par ordonnance, constituer en club, jouissant de la personnalité morale, les requérants et toutes autres personnes qui par la suite en deviennent membres; un club ainsi constitué peut acquérir et posséder tous les biens qui lui sont nécessaires pour atteindre le but et la fin énoncés à l’article 2.
Le nom d’un club doit être conforme à l’article 9.1 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38).
Le registraire des entreprises refuse de constituer un club dont le nom proposé n’est pas conforme à l’un des paragraphes 1° à 6° de l’article 9.1 de la Loi sur les compagnies.
Il est loisible au registraire des entreprises d’exiger des requérants tous les renseignements qu’il juge utiles avant de faire droit à leur demande.
Le registraire des entreprises dépose l’ordonnance au registre visé au chapitre II de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1).
S. R. 1964, c. 204, a. 1; 1969, c. 26, a. 22; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 111; 1993, c. 48, a. 209; 1999, c. 40, a. 53; 2002, c. 45, a. 262; 2010, c. 7, a. 193; 2010, c. 7, a. 282.
1. À la requête d’au moins cinq personnes majeures et sur paiement des droits prévus par la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), le registraire des entreprises peut, par ordonnance, constituer en club, jouissant de la personnalité morale, les requérants et toutes autres personnes qui par la suite en deviennent membres; un club ainsi constitué peut acquérir et posséder tous les biens qui lui sont nécessaires pour atteindre le but et la fin énoncés à l’article 2.
Le nom d’un club doit être conforme à l’article 9.1 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38).
Le registraire des entreprises refuse de constituer un club dont le nom proposé n’est pas conforme à l’un des paragraphes 1° à 6° de l’article 9.1 de la Loi sur les compagnies.
Il est loisible au registraire des entreprises d’exiger des requérants tous les renseignements qu’il juge utiles avant de faire droit à leur demande.
Le registraire des entreprises dépose l’ordonnance au registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P-45).
S. R. 1964, c. 204, a. 1; 1969, c. 26, a. 22; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 111; 1993, c. 48, a. 209; 1999, c. 40, a. 53; 2002, c. 45, a. 262; 2010, c. 7, a. 193.
1. À la requête d’au moins cinq personnes majeures et sur paiement des droits exigibles, le registraire des entreprises peut, par ordonnance, constituer en club, jouissant de la personnalité morale, les requérants et toutes autres personnes qui par la suite en deviennent membres; un club ainsi constitué peut acquérir et posséder tous les biens qui lui sont nécessaires pour atteindre le but et la fin énoncés à l’article 2.
Le nom d’un club doit être conforme à l’article 9.1 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38).
Le registraire des entreprises refuse de constituer un club dont le nom proposé n’est pas conforme à l’un des paragraphes 1° à 6° de l’article 9.1 de la Loi sur les compagnies.
Il est loisible au registraire des entreprises d’exiger des requérants tous les renseignements qu’il juge utiles avant de faire droit à leur demande.
Le registraire des entreprises dépose l’ordonnance au registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45).
Un tarif des droits payables pour la constitution de tels clubs sera établi et pourra être modifié par le gouvernement, sur la recommandation du ministre; ces droits doivent être, selon l’importance du club, de 25 $ à 50 $ lorsque tous les requérants sont domiciliés au Québec et de 100 $ à 200 $ dans les autres cas.
S. R. 1964, c. 204, a. 1; 1969, c. 26, a. 22; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 111; 1993, c. 48, a. 209; 1999, c. 40, a. 53; 2002, c. 45, a. 262.
1. À la requête d’au moins cinq personnes majeures et sur paiement des droits exigibles, l’inspecteur général des institutions financières peut, par ordonnance, constituer en club, jouissant de la personnalité morale, les requérants et toutes autres personnes qui par la suite en deviennent membres; un club ainsi constitué peut acquérir et posséder tous les biens qui lui sont nécessaires pour atteindre le but et la fin énoncés à l’article 2.
Le nom d’un club doit être conforme à l’article 9.1 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38).
L’inspecteur général refuse de constituer un club dont le nom proposé n’est pas conforme à l’un des paragraphes 1° à 6° de l’article 9.1 de la Loi sur les compagnies.
Il est loisible à l’inspecteur général d’exiger des requérants tous les renseignements qu’il juge utiles avant de faire droit à leur demande.
L’inspecteur général dépose l’ordonnance au registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45).
Un tarif des droits payables pour la constitution de tels clubs sera établi et pourra être modifié par le gouvernement, sur la recommandation du ministre des Finances; ces droits doivent être, selon l’importance du club, de 25 $ à 50 $ lorsque tous les requérants sont domiciliés au Québec et de 100 $ à 200 $ dans les autres cas.
S. R. 1964, c. 204, a. 1; 1969, c. 26, a. 22; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 111; 1993, c. 48, a. 209; 1999, c. 40, a. 53.
1. À la requête d’au moins cinq personnes majeures et sur paiement des droits exigibles, l’inspecteur général des institutions financières peut, par ordonnance, constituer en club, jouissant de l’existence corporative, les requérants et toutes autres personnes qui par la suite en deviennent membres; un club ainsi constitué peut acquérir et posséder tous les biens meubles et immeubles qui lui sont nécessaires pour atteindre le but et la fin énoncés à l’article 2.
La dénomination sociale d’un club doit être conforme à l’article 9.1 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38).
L’inspecteur général refuse de constituer un club dont la dénomination sociale proposée n’est pas conforme à l’un des paragraphes 1° à 6° de l’article 9.1 de la Loi sur les compagnies.
Il est loisible à l’inspecteur général d’exiger des requérants tous les renseignements qu’il juge utiles avant de faire droit à leur demande.
L’inspecteur général dépose l’ordonnance au registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45).
Un tarif des droits payables pour la constitution de tels clubs sera établi et pourra être modifié par le gouvernement, sur la recommandation du ministre des Finances; ces droits doivent être, selon l’importance du club, de 25 $ à 50 $ lorsque tous les requérants sont domiciliés au Québec et de 100 $ à 200 $ dans les autres cas.
S. R. 1964, c. 204, a. 1; 1969, c. 26, a. 22; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 111; 1993, c. 48, a. 209.
1. À la requête d’au moins cinq personnes majeures et sur paiement des droits exigibles, l’inspecteur général des institutions financières peut, par ordonnance, constituer en club, jouissant de l’existence corporative, les requérants et toutes autres personnes qui par la suite en deviennent membres; un club ainsi constitué peut acquérir et posséder tous les biens meubles et immeubles qui lui sont nécessaires pour atteindre le but et la fin énoncés à l’article 2.
Il est loisible à l’inspecteur général d’exiger des requérants tous les renseignements qu’il juge utiles avant de faire droit à leur demande.
Un tarif des droits payables pour la constitution de tels clubs sera établi et pourra être modifié par le gouvernement, sur la recommandation du ministre des Finances; ces droits doivent être, selon l’importance du club, de 25 $ à 50 $ lorsque tous les requérants sont domiciliés au Québec et de 100 $ à 200 $ dans les autres cas.
S. R. 1964, c. 204, a. 1; 1969, c. 26, a. 22; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 111.
1. À la requête d’au moins cinq personnes majeures et sur paiement des droits exigibles, le ministre des Institutions financières et Coopératives peut émettre un décret constituant en club, jouissant de l’existence corporative, les requérants et toutes autres personnes qui par la suite en deviennent membres; un club ainsi constitué peut acquérir et posséder tous les biens meubles et immeubles qui lui sont nécessaires pour atteindre le but et la fin énoncés à l’article 2.
Il est loisible au ministre des Institutions financières et Coopératives d’exiger des requérants tous les renseignements qu’il juge utiles avant de faire droit à leur demande.
Un tarif des droits payables pour la constitution de tels clubs sera établi et pourra être modifié par le gouvernement, sur la recommandation du ministre des Institutions financières et Coopératives; ces droits doivent être, selon l’importance du club, de vingt-cinq à cinquante dollars lorsque tous les requérants sont domiciliés au Québec et de cent à deux cents dollars dans les autres cas.
S. R. 1964, c. 204, a. 1; 1969, c. 26, a. 22; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
1. À la requête d’au moins cinq personnes majeures et sur paiement des droits exigibles, le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières peut émettre un décret constituant en club, jouissant de l’existence corporative, les requérants et toutes autres personnes qui par la suite en deviennent membres; un club ainsi constitué peut acquérir et posséder tous les biens meubles et immeubles qui lui sont nécessaires pour atteindre le but et la fin énoncés à l’article 2.
Il est loisible au ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières d’exiger des requérants tous les renseignements qu’il juge utiles avant de faire droit à leur demande.
Un tarif des droits payables pour la constitution de tels clubs sera établi et pourra être modifié par le gouvernement, sur la recommandation du ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières; ces droits doivent être, selon l’importance du club, de vingt-cinq à cinquante dollars lorsque tous les requérants sont domiciliés au Québec et de cent à deux cents dollars dans les autres cas.
S. R. 1964, c. 204, a. 1; 1969, c. 26, a. 22; 1975, c. 76, a. 11.