C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
94. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 90; 1968, c. 55, a. 30; 1984, c. 38, a. 9.
94. Dans le cours du mois de mars de chaque année, le greffier transmet au ministre des Affaires municipales, en duplicata, un état indiquant, pour l’année civile précédente:
1°  Le nom de la municipalité;
2°  La valeur estimée des biens-fonds imposables;
3°  La valeur estimée des biens-fonds non imposables;
4°  Le nombre de personnes payant des taxes;
5°  Le taux dans le dollar pour cotisation imposée pour toutes fins quelconques;
6°  La valeur des biens appartenant à la municipalité;
7°  Le montant des taxes perçues dans l’année;
8°  Les montants perçus imputables aux fonds d’amortissement;
9°  Toutes autres sommes perçues;
10°  Le montant des arrérages de taxes;
11°  Le montant en capital dû au fonds d’emprunt municipal;
12°  Le montant des emprunts contractés par obligations ou autrement, par la municipalité;
13°  Le taux et le montant des intérêts dus sur les emprunts;
14°  Toutes autres dettes;
15°  Le montant prélevé par emprunt dans l’année;
16°  Les dépenses pour salaires et autres dépenses pour l’administration municipale;
17°  Toutes autres dépenses;
18°  Le nombre des personnes résidant dans la municipalité.
S. R. 1964, c. 193, a. 90; 1968, c. 55, a. 30.