C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
64. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 63; 1968, c. 55, a. 24; 1982, c. 63, a. 115; 1987, c. 57, a. 703.
64. Le défaut du maire ou d’un conseiller de prêter son serment d’office dans les quinze jours suivant la date de la signification de l’avis spécial prévu à l’article 166, de la publication de l’avis public prévu à l’article 239 ou de sa nomination ou de son élection en vertu de la section VIII du chapitre VI de la partie I de la Loi sur les élections dans certaines municipalités (chapitre E‐2.1), rend la charge vacante par la seule expiration du délai.
Le greffier en avise le conseil à la première séance qui suit l’expiration du délai.
S. R. 1964, c. 193, a. 63; 1968, c. 55, a. 24; 1982, c. 63, a. 115.
64. Le défaut du maire ou d’un conseiller de prêter son serment d’office dans les quinze jours suivant la date de la signification de l’avis spécial prévu à l’article 166, de la publication de l’avis public prévu à l’article 239 ou de la date où ils ont été nommés ou élus suivant les articles 61 ou 170, rend la charge vacante par la seule expiration du délai.
Le greffier en avise le conseil à la première séance qui suit l’expiration du délai.
S. R. 1964, c. 193, a. 63; 1968, c. 55, a. 24.