C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
370. (Abrogé).
1975, c. 66, a. 13; 1987, c. 57, a. 712.
370. Lorsque la loi prescrit l’application de la présente sous-section, le greffier doit organiser, conformément aux articles qui suivent, la consultation des personnes habiles à voter sur le règlement, afin de savoir si ces personnes désirent que ce règlement fasse l’objet d’un scrutin.
1975, c. 66, a. 13.