C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
298. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 327; 1987, c. 57, a. 708.
298. À moins que, pour des raisons spéciales mentionnées dans le jugement, le tribunal ou le juge ne juge à propos d’en ordonner autrement, la partie qui succombe dans toute poursuite, demande ou procédure doit supporter les frais, et, si elle est défenderesse, ces frais sont payables en sus de la peine infligée.
Toutefois, s’il y a désistement ou abandon de la poursuite, de la demande ou de la procédure, et que le tribunal ou le juge soit d’avis qu’elle a été faite malicieusement, en vue de tracasser et d’ennuyer le défendeur et sans une connaissance raisonnable des faits allégués, le tribunal ou le juge peut, en la rejetant, condamner le demandeur à payer doubles frais à l’autre partie.
S. R. 1964, c. 193, a. 327.