C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
270. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 299; 1987, c. 57, a. 708.
270. 1.  Se rend coupable d’une infraction désignée dans la présente section sous le nom «d’abus d’influence» toute personne qui, directement ou indirectement, par elle-même ou par l’intermédiaire d’une autre:
a)  Emploie ou menace d’employer la force, la violence ou la contrainte, cause ou menace de causer elle-même ou par une autre quelque mal, dommage, préjudice ou perte, ou a, de quelque façon que ce soit, recours à l’intimidation soit pour induire ou forcer quelqu’un à voter ou à s’abstenir de voter, soit parce qu’il a voté ou s’est abstenu de voter dans une élection;
b)  Ou par enlèvement, séquestration, artifices ou machinations, entrave, empêche ou gêne le libre exercice du droit qu’un électeur a de voter dans une élection;
c)  Ou par les mêmes moyens, force, induit ou entraîne un électeur à voter ou à s’abstenir de voter dans une élection.
2.  Toute personne qui se rend coupable de cette infraction encourt, en sus de toute autre peine qui peut être infligée à raison de cet acte, une amende de 200 $, payable avec dépens à toute personne qui en poursuit le recouvrement en justice.
S. R. 1964, c. 193, a. 299.