C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
265. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 294; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
265. Se rendent coupables d’une infraction, désignée dans la présente loi sous le nom de corruption:
1°  Toute personne qui, directement ou indirectement, par elle-même ou par l’intermédiaire d’une autre, donne, prête, convient de donner, convient de prêter, offre, promet, promet de procurer ou promet de travailler à procurer des deniers ou des valeurs, soit à un électeur ou à une personne agissant ou n’agissant pas au nom d’un électeur, soit pour un électeur ou pour une personne agissant ou n’agissant pas au nom d’un électeur, en vue d’induire cet électeur à voter ou à s’abstenir de voter, ou bien à raison de ce que cet électeur a voté ou s’est abstenu de voter dans une élection;
2°  Toute personne qui, directement ou indirectement, par elle-même ou par l’intermédiaire d’une autre, donne, procure, convient de donner, convient de procurer, offre, promet, promet de procurer ou promet de travailler à procurer quelque charge, place ou emploi, soit à quelque électeur ou autre personne, soit pour quelque électeur ou autre personne, en vue d’induire cet électeur à voter ou à s’abstenir de voter, ou bien à raison de ce que cet électeur a voté ou s’est abstenu de voter dans une élection;
3°  Toute personne qui, directement ou indirectement, par elle-même ou par l’intermédiaire d’une autre, fait quelque don, prêt, offre, promesse ou convention ou procure quelque avantage, ainsi qu’il est ci-dessus prévu, soit à une personne, soit pour une personne, en vue de l’induire à favoriser ou à s’efforcer de favoriser l’élection d’un candidat à la charge de maire ou de conseiller, ou de l’induire à obtenir ou à s’efforcer d’obtenir le vote d’un électeur dans une élection;
4°  Toute personne qui, par suite ou en considération de don, prêt, offre, promesse, avantage ou convention comme susdit, s’efforce ou s’engage de favoriser, favorise ou promet l’élection d’un candidat à la charge de maire ou de conseiller, ou bien s’efforce ou s’engage d’obtenir, obtient ou promet le vote d’un électeur dans une élection;
5°  Toute personne qui avance, remet ou fait remettre des deniers à une autre ou pour l’usage d’une autre, dans l’intention de faire servir ces deniers, en totalité ou en partie, à corrompre des électeurs ou à commettre des manoeuvres frauduleuses dans une élection, ou qui sciemment remet ou fait remettre des deniers à quelque personne à l’acquit ou en remboursement de deniers qui ont servi, en totalité ou en partie, à corrompre des électeurs ou à commettre des manoeuvres frauduleuses dans une élection;
6°  Toute personne qui, directement ou indirectement, par elle-même ou par l’intermédiaire d’une autre, demande à un candidat dans une élection ou à ses agents, soit un don ou un prêt de deniers ou valeurs, soit la promesse d’un don ou d’un prêt de deniers ou valeurs, soit un emploi ou la promesse d’un emploi, en considération et comme rémunération du vote qu’elle donne, qu’elle a donné ou qu’illégalement elle offre ou a offert de donner en faveur de ce candidat, ou en considération et comme rémunération de l’aide qu’elle lui a illégalement donnée ou qu’elle offre illégalement de lui donner;
7°  Tout électeur qui, directement ou indirectement, par lui-même ou par l’intermédiaire d’une autre personne, reçoit, agrée ou stipule, soit avant, soit pendant une élection, quelque somme d’argent, don, prêt, valeur, charge, place ou emploi pour lui-même ou pour toute autre personne, soit pour voter ou consentir à voter, soit pour s’abstenir ou consentir à s’abstenir de voter dans une élection;
8°  Toute personne qui, directement ou indirectement, par elle-même ou par l’intermédiaire d’une autre reçoit, après une élection, des deniers ou des valeurs pour avoir voté ou s’être abstenue de voter, ou pour avoir engagé une autre personne à voter ou à s’abstenir de voter dans une élection;
9°  Toute personne qui, en vue d’en induire une autre à se laisser mettre en candidature, à ne pas poser sa candidature ou à se désister de sa candidature, donne, procure, convient de donner, convient de procurer, offre, promet de procurer ou travaille à procurer une charge, une place ou un emploi à cette personne ou à une autre;
10°  Tout candidat ou agent de candidat qui fait avec un électeur habile à voter un pari ou une gageure au sujet ou à l’occasion d’une élection, ainsi que l’électeur qui a tenu le pari ou la gageure et toute autre personne qui fournit de l’argent pour le pari ou la gageure.
Chacun des actes ci-dessus mentionnés est punissable par voie sommaire, et la personne qui s’en rend coupable encourt un emprisonnement de six mois au plus, ainsi qu’une amende de 200 $, payable avec dépens à la personne qui en poursuit le recouvrement en justice.
S. R. 1964, c. 193, a. 294; 1968, c. 55, a. 5.