C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
213. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 241; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
213. Lorsqu’au dépouillement du scrutin, il a été constaté que le nombre des bulletins trouvés dans la boîte correspond à celui des bulletins qui, d’après le registre du scrutin, y ont été déposés et que les bulletins trouvés dans la boîte ne sont autres que ceux qui ont été fournis par le scrutateur, celui-ci, s’il s’aperçoit, en les comptant pour les attribuer à chaque candidat, qu’il a omis, par mégarde ou oubli, d’apposer ses initiales sur le dos de quelque bulletin ou de tous les bulletins, peut le faire alors en présence des personnes qui sont dans le bureau de votation. Il doit, dans ce cas, inscrire sur ces bulletins, à la suite de ses initiales, une note indiquant que ses initiales ont été apposées comme correction, et il en est fait mention au registre du scrutin suivant les prescriptions de l’article 214.
Avant d’apposer ainsi ses initiales, le scrutateur doit écrire, signer et attester sous serment devant le greffier de scrutin, la déclaration suivante:
«Je jure que c’est par oubli et mégarde que je n’ai pas apposé mes initiales sur (indiquer le nombre) bulletins, que je reconnais avoir fournis au cours du scrutin et que j’ai trouvés dans la boîte du scrutin. Ainsi Dieu me soit en aide!»
Cette déclaration doit être déposée dans la boîte du scrutin avec les autres documents.
Ces bulletins sont alors comptés comme si toutes les formalités avaient été régulièrement remplies à leur égard.
S. R. 1964, c. 193, a. 241; 1968, c. 55, a. 5.