C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
181. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 207; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
181. Si un candidat s’est désisté, mais trop tard pour que le président d’élection ait pu faire imprimer de nouveaux bulletins de vote, et qu’il y ait lieu de procéder au scrutin parce qu’il reste plus d’un candidat, le scrutateur se sert des bulletins qu’il a, après en avoir rayé visiblement et uniformément par un trait à l’encre le nom du candidat qui s’est désisté, et ces bulletins suffisent pour toutes les fins de l’élection.
S. R. 1964, c. 193, a. 207; 1968, c. 55, a. 5.