C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
18. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 15; 1968, c. 23, a. 8; 1968, c. 55, a. 9; 1970, c. 45, a. 2; 1974, c. 45, a. 3; 1987, c. 57, a. 689; 1988, c. 19, a. 235.
18. 1.  La requête est transmise au ministre des Affaires municipales; elle doit être accompagnée d’un certificat du secrétaire-trésorier attestant l’approbation de la résolution conformément au paragraphe 3 de l’article 16.
2.  La Commission municipale du Québec doit, si le ministre le requiert, tenir une enquête publique dans le but de s’enquérir de l’opportunité d’accorder la demande de constitution en ville.
3.  Si le gouvernement est d’avis qu’il est opportun d’accorder la demande de constitution en ville, il octroie les lettres patentes requises à cette fin.
4.  Le gouvernement peut, s’il le juge à propos, donner à la municipalité un nom différent de celui choisi par le conseil.
5.  Le ministre des Affaires municipales donne avis de l’octroi des lettres patentes en les publiant dans la Gazette officielle du Québec. À compter de la date de cette publication, la municipalité devient une ville régie par la présente loi.
6.  (Paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 15; 1968, c. 23, a. 8; 1968, c. 55, a. 9; 1970, c. 45, a. 2; 1974, c. 45, a. 3; 1987, c. 57, a. 689.
18. 1.  La requête est transmise au ministre des Affaires municipales; elle doit être accompagnée d’un certificat du secrétaire-trésorier attestant l’approbation de la résolution conformément au paragraphe 3 de l’article 16.
2.  La Commission municipale du Québec doit, si le ministre le requiert, tenir une enquête publique dans le but de s’enquérir de l’opportunité d’accorder la demande de constitution en ville.
3.  Si le gouvernement est d’avis qu’il est opportun d’accorder la demande de constitution en ville, il octroie les lettres patentes requises à cette fin.
4.  Le gouvernement peut, s’il le juge à propos, donner à la municipalité un nom différent de celui choisi par le conseil.
5.  Le ministre des Affaires municipales donne avis de l’octroi des lettres patentes en les publiant dans la Gazette officielle du Québec. À compter de la date de cette publication, la municipalité devient une ville régie par la présente loi.
6.  En tout temps après la constitution d’une cité ou d’une ville par lettres patentes ou autrement, le gouvernement peut, sur requête du conseil, octroyer des lettres patentes pour modifier le nombre des quartiers, le nombre total des conseillers ou le nombre des conseillers par quartiers.
Cette requête ne peut être présentée au gouvernement à moins qu’un avis en résumant sommairement l’objet et indiquant que toute personne peut, dans les trente jours suivant cet avis, transmettre par écrit au ministre son opposition à la requête, n’ait été publié au moins un mois auparavant dans la Gazette officielle du Québec; un semblable avis doit en outre être donné, dans le même délai, conformément à l’article 345.
Les lettres patentes octroyées en vertu du présent paragraphe sont publiées conformément au paragraphe 5.
S. R. 1964, c. 193, a. 15; 1968, c. 23, a. 8; 1968, c. 55, a. 9; 1970, c. 45, a. 2; 1974, c. 45, a. 3.