C-14.1 - Loi sur les chemins de fer

Texte complet
6. Avant d’aliéner ou autrement disposer d’un terrain acquis par expropriation en vue de la mise en service d’un chemin de fer ou de l’utiliser à d’autres fins que ferroviaires, son propriétaire doit l’offrir, au prix auquel il l’a lui-même acquis:
1°  à l’exproprié si le chemin de fer n’a pas été mis en service;
2°  au gouvernement dans le cas contraire.
En cas de refus, il peut en disposer comme il l’entend.
1993, c. 75, a. 6.