C-14.1 - Loi sur les chemins de fer

Texte complet
17. La partie requérante doit transmettre à la Commission copie de la dernière offre qu’elle a faite à l’autre partie et, le cas échéant, copie de la dernière offre qu’elle a reçue de celle-ci.
Sur réception de ces documents, le président de la Commission avise l’autre partie de la demande d’arbitrage.
1993, c. 75, a. 17.