C-11 - Charte de la langue française

Texte complet
195. Le commissaire peut d’office faire les vérifications et les enquêtes qu’il juge utiles à l’exécution de ses fonctions. Il peut faire une telle vérification ou une telle enquête à la demande du gouvernement ou de l’Assemblée nationale.
Ces vérifications et ces enquêtes peuvent porter notamment sur:
1°  le respect des obligations de l’Administration prévues par la présente loi;
2°  les mesures mises en place par l’Administration pour promouvoir, valoriser et protéger le français et voir à ce que soient fournis des services d’apprentissage du français;
3°  les activités exercées par l’Office;
4°  l’exercice d’adoption et de mise à jour de la politique linguistique de l’État;
5°  la conformité aux dispositions de l’article 29.15 des directives prises en vertu de cet article ou de l’article 29.16;
6°  les programmes de francisation et de conformité prévus par la présente loi ainsi que les mesures visant à favoriser l’apprentissage du français;
7°  le respect des dispositions de la section II du chapitre VIII et du chapitre VIII.1 du titre I;
8°  le respect des dispositions du chapitre V du titre II de la présente loi à l’égard de toute entreprise qui bénéficie d’une subvention ou d’un contrat conclu avec l’Administration;
9°  l’évolution de la situation linguistique au Québec.
Le commissaire peut autoriser spécialement toute personne à faire ces vérifications et ces enquêtes.
1977, c. 5, a. 195; 2002, c. 28, a. 31; 2022, c. 14, a. 116.
195. Le personnel du Conseil est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
1977, c. 5, a. 195; 2002, c. 28, a. 31.
195. Le gouvernement fixe les honoraires, les allocations ou le traitement du président et du secrétaire ou, le cas échéant, leur traitement supplémentaire.
1977, c. 5, a. 195.