C-11 - Charte de la langue française

Texte complet
156. Le ministre élabore et propose au gouvernement ses grandes orientations définissant l’aménagement linguistique du Québec ainsi que les actions du gouvernement, de ses ministères et des autres organismes de l’Administration en matière de langue française.
Le ministre veille à la cohérence de l’action de l’Administration en cette matière et à sa conformité aux dispositions de la présente loi suivant leurs véritables sens, esprit et fin. Pour ce faire, il participe à la coordination des mesures que l’Administration met en œuvre et doit être consulté dans l’élaboration de toute mesure ou décision ministérielles, lorsqu’une telle mesure ou une telle décision est susceptible d’avoir une incidence sur la langue française ou son statut; chaque fois qu’il le juge opportun, il donne son avis sur une mesure ou une décision.
Le ministre soutient et accompagne les ministères, les organismes gouvernementaux et les organismes municipaux auxquels s’applique la politique linguistique de l’État dans l’exécution des obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi.
1977, c. 5, a. 156; 1993, c. 40, a. 53; 2022, c. 14, a. 97.
156. (Remplacé).
1977, c. 5, a. 156; 1993, c. 40, a. 53.
156. Dans son rapport annuel, l’Office signale les annulations de certificats qu’il a prononcées ainsi que les entreprises qui n’ont pas obtenu de certificat de francisation dans le délai prévu ou qui n’ont pas institué le comité de francisation prévu à l’article 146.
1977, c. 5, a. 156.