C-11 - Charte de la langue française

Texte complet
155. Le ministre de la Langue française a pour mission de promouvoir, de valoriser et de protéger la langue française et son statut ainsi que de favoriser l’établissement et le maintien de conditions porteuses d’avenir pour celle-ci.
Il conseille le gouvernement sur toute question relative à sa mission, de même qu’il doit le saisir de toute intervention qu’il juge nécessaire à l’établissement ou au maintien de ces conditions.
1977, c. 5, a. 155; 1978, c. 18, a. 24; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 56, a. 41; 1983, c. 55, a. 161; 1993, c. 40, a. 53; 2022, c. 14, a. 97.
155. (Remplacé).
1977, c. 5, a. 155; 1978, c. 18, a. 24; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 56, a. 41; 1983, c. 55, a. 161; 1993, c. 40, a. 53.
155. Il y a appel d’une décision de l’Office de refuser, de suspendre ou d’annuler un certificat de francisation. Une Commission d’appel est instituée à cette fin.
Cette Commission est formée de trois membres dont un président, nommés par le gouvernement qui fixe également leurs conditions de travail.
Le secrétaire et les membres du personnel de la Commission sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1977, c. 5, a. 155; 1978, c. 18, a. 24; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 56, a. 41; 1983, c. 55, a. 161.
155. Il y a appel d’une décision de l’Office de refuser, de suspendre ou d’annuler un certificat de francisation. Une Commission d’appel est instituée à cette fin.
Cette Commission est formée de trois membres dont un président, nommés par le gouvernement qui fixe également leurs conditions de travail.
Le secrétaire et les membres du personnel de la Commission sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1).
1977, c. 5, a. 155; 1978, c. 18, a. 24; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 56, a. 41.
155. Il y a appel d’une décision de l’Office de refuser, suspendre ou annuler un certificat de francisation.
L’appel est interjeté auprès d’une commission d’appel instituée à cette fin par le gouvernement et selon les modalités qu’il fixe.
La commission d’appel est formée de trois membres nommés par le gouvernement.
Le secrétaire et les autres membres du personnel de la commission d’appel sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1).
1977, c. 5, a. 155; 1978, c. 18, a. 24; 1978, c. 15, a. 140.
155. Il y a appel d’une décision de l’Office de refuser, suspendre ou annuler un certificat de francisation.
L’appel est interjeté auprès d’une commission d’appel instituée à cette fin par le gouvernement et selon les modalités qu’il fixe.
La commission d’appel est formée de trois membres nommés par le gouvernement.
Le secrétaire et les autres membres du personnel de la commission d’appel sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3).
1977, c. 5, a. 155; 1978, c. 18, a. 24.
155. Il y a appel d’une décision de l’Office de refuser, suspendre ou annuler un certificat de francisation.
L’appel est interjeté auprès d’une commission d’appel instituée à cette fin par le gouvernement et selon les modalités qu’il fixe.
La commission d’appel et formée de trois membres nommés par le gouvernement.
1977, c. 5, a. 155.