B-9 - Loi sur les bureaux de la publicité des droits

Texte complet
43. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 319, a. 44; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 3; 1974, c. 11, a. 50; 1991, c. 20, a. 4; 1992, c. 61, a. 89; 1992, c. 57, a. 447.
43. Les inspecteurs doivent faire la visite des bureaux d’enregistrement lorsqu’il en est besoin, afin de s’assurer que les livres et registres de ces bureaux sont tenus correctement et suivant la loi; que les honoraires pour l’enregistrement et les services rendus ont été versés; que le cautionnement du régistrateur est valable; que chaque régistrateur a un adjoint régulièrement nommé et assermenté, et informer le gouvernement sur chacun de ces points si le régistrateur est en défaut.
Les inspecteurs doivent également, lorsqu’ils en sont requis par le ministre de la Justice, faire une enquête sur la conduite tenue par un régistrateur, son adjoint ou ses employés, lorsqu’il est de l’intérêt public que cette enquête ait lieu; et ils ont, relativement à cette enquête, tous les pouvoirs que possède un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer une peine d’emprisonnement.
S. R. 1964, c. 319, a. 44; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 3; 1974, c. 11, a. 50; 1991, c. 20, a. 4; 1992, c. 61, a. 89.
43. Les inspecteurs doivent faire la visite des bureaux d’enregistrement lorsqu’il en est besoin, afin de s’assurer que les livres et registres de ces bureaux sont tenus correctement et suivant la loi; que les honoraires pour l’enregistrement et les services rendus ont été versés; que le cautionnement du régistrateur est valable; que chaque régistrateur a un adjoint régulièrement nommé et assermenté, et informer le gouvernement sur chacun de ces points si le régistrateur est en défaut.
Les inspecteurs doivent également, lorsqu’ils en sont requis par le ministre de la Justice, faire une enquête sur la conduite tenue par un régistrateur, son adjoint ou ses employés, lorsqu’il est de l’intérêt public que cette enquête ait lieu; et ils ont, relativement à cette enquête, tous les pouvoirs que possède un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37).
S. R. 1964, c. 319, a. 44; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 3; 1974, c. 11, a. 50; 1991, c. 20, a. 4.
43. Les inspecteurs doivent faire la visite des bureaux d’enregistrement lorsqu’il en est besoin, afin de s’assurer que les livres et registres de ces bureaux sont tenus correctement et suivant la loi; que les timbres d’enregistrement sont apposés régulièrement sur les actes, copies, certificats et livres de recherches; que le cautionnement du régistrateur est valable; que chaque régistrateur a un adjoint régulièrement nommé et assermenté, et informer le gouvernement sur chacun de ces points si le régistrateur est en défaut.
Les inspecteurs doivent également, lorsqu’ils en sont requis par le ministre de la Justice, faire une enquête sur la conduite tenue par un régistrateur, son adjoint ou ses employés, lorsqu’il est de l’intérêt public que cette enquête ait lieu; et ils ont, relativement à cette enquête, tous les pouvoirs que possède un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37).
S. R. 1964, c. 319, a. 44; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 3; 1974, c. 11, a. 50.