B-9 - Loi sur les bureaux de la publicité des droits

Texte complet
22. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 319, a. 23; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1974, c. 11, a. 50; 1984, c. 46, a. 15; 1992, c. 57, a. 447.
22. 1.  Le ministre de la Justice peut, par arrêté, ordonner à un registrateur de remplacer ou de reconstituer en totalité ou en partie tout document conservé par ce dernier afin d’assurer la conservation des droits enregistrés et d’en favoriser la consultation.
Le remplacement ou la reconstitution peut être fait par transcription, photocopie, microfilm ou tout autre moyen de nature à assurer la conservation des informations inscrites dans le document et à en favoriser la consultation.
Le ministre détermine, dans l’arrêté, le moyen à utiliser pour le remplacement ou la reconstitution du document et la manière de procéder à ce remplacement ou à cette reconstitution afin d’en assurer l’authenticité.
2.  Lorsque le document est remplacé, le registrateur collationne l’original avec la reproduction et certifie par écrit et sous son serment d’office que la reproduction est conforme à l’original.
Lorsque le document est reconstitué, le registrateur certifie par écrit et sous son serment d’office que la reproduction a été faite conformément à l’arrêté du ministre.
3.  Toute reproduction ainsi certifiée a la même authenticité, la même validité et le même effet que le document qu’elle remplace ou dont elle est la reconstitution et les dispositions du Code civil relatives à l’organisation des bureaux d’enregistrement s’y appliquent.
4.  Le gouvernement peut réglementer la qualité et le format du papier utilisé pour les documents sujets à l’enregistrement, la disposition du texte de ces documents, la facture des copies présentées pour enregistrement et la manière de conserver les pièces faisant partie des archives du bureau d’enregistrement.
S. R. 1964, c. 319, a. 23; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1974, c. 11, a. 50; 1984, c. 46, a. 15.
22. 1.  Les registres, index, répertoires ou autres livres d’un régistrateur, ou toute partie d’iceux devenus en état de vétusté tel qu’il pourrait en résulter des erreurs ou omissions au préjudice du public, ou mettre en danger le droit des particuliers, peuvent être, sur l’ordre du gouvernement, remplacés, en totalité ou en partie, par le régistrateur par d’autres de la forme déterminée par l’arrêté ministériel dans lesquels sont transcrits les actes, matières et choses contenues dans ces registres, index, répertoires ou autres livres, en tant que les écritures peuvent être déchiffrées.
L’index aux noms, ou toute partie d’icelui, peut être aussi remplacé sur simple ordre de l’inspecteur des bureaux d’enregistrement.
La copie doit en être faite avec tout le soin possible, et en ayant recours aux registres pour les endroits illisibles de l’index ou de la partie de l’index à recopier.
Le livre où se fait la transcription de l’index aux noms, ou de toute partie d’icelui, doit être au préalable authentiqué et paraphé en la manière indiquée dans l’article 2181 du Code civil.
Le livre où se fait la transcription de chacun des autres registres, ou de partie d’iceux, doit être au préalable authentiqué et paraphé en la manière déterminée par le gouvernement.
2.  Le régistrateur et son adjoint doivent, après avoir collationné l’original avec la copie, apposer à la fin de la copie un certificat attestant qu’elle a été examinée et vidimée, et qu’elle est conforme à l’original.
Ce certificat est fait sous serment prêté devant le protonotaire du district, ou devant le greffier de la Cour provinciale.
3.  Tout index, répertoire, registre ou autre livre portant un semblable certificat, a la même authenticité, la même validité et le même effet, à toutes fins et intentions, que celui dont il est la transcription, et l’article 2161 du Code civil s’y applique.
Toutefois, l’original doit être conservé pour servir, au besoin, et pour être consulté.
4.  Le gouvernement peut réglementer la qualité et le format du papier utilisé pour les documents sujets à l’enregistrement, la disposition du texte de ces documents, la facture des copies présentées pour enregistrement et la manière de conserver les pièces faisant partie des archives du bureau d’enregistrement.
S. R. 1964, c. 319, a. 23; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1974, c. 11, a. 50.