B-5.1 - Loi sur les biens non réclamés

Texte complet
57. Le ministre peut exiger un intérêt, au taux fixé pour les créances de l’État en application de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), sur toute avance de fonds consentie au compte d’un patrimoine qu’il administre. Cet intérêt se capitalise quotidiennement.
2011, c. 10, a. 57.