B-5.1 - Loi sur les biens non réclamés

Texte complet
29. Le ministre doit, à la fin de son administration, rendre compte de celle-ci et remettre les biens à ceux qui y ont droit.
Lorsque l’administration se termine dans les conditions prévues au paragraphe 4° de l’article 28, la reddition de compte et la remise des sommes qui restent à la fin de l’administration sont faites au ministre des Finances.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer la forme et le contenu de la reddition de compte que doit faire le ministre en vertu du présent article, de même que les modalités de remise des sommes visées au deuxième alinéa.
2011, c. 10, a. 29.