B-5.1 - Loi sur les biens non réclamés

Texte complet
17. Le ministre doit, à l’égard de tout immeuble confié à son administration, publier sa qualité d’administrateur au registre foncier. À compter de cette publication, l’Officier de la publicité foncière est tenu de lui dénoncer, au moyen d’un avis écrit, toute inscription subséquente relative à l’immeuble.
L’inscription de la qualité d’administrateur du ministre s’obtient par la présentation d’un avis désignant l’immeuble visé. La radiation de cette inscription s’obtient par la présentation d’un certificat du ministre attestant la fin de son administration.
2011, c. 10, a. 17; 2020, c. 17, a. 112.
17. Le ministre doit, à l’égard de tout immeuble confié à son administration, publier sa qualité d’administrateur au registre foncier. À compter de cette publication, l’officier de la publicité des droits est tenu de lui dénoncer, au moyen d’un avis écrit, toute inscription subséquente relative à l’immeuble.
L’inscription de la qualité d’administrateur du ministre s’obtient par la présentation d’un avis désignant l’immeuble visé. La radiation de cette inscription s’obtient par la présentation d’un certificat du ministre attestant la fin de son administration.
2011, c. 10, a. 17.