B-5.1 - Loi sur les biens non réclamés

Texte complet
16. Sauf lorsqu’il agit comme administrateur provisoire de biens visés au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 2, le ministre doit, sans délai, faire connaître sa qualité d’administrateur par avis publié, une fois, à la Gazette officielle du Québec, ainsi que dans un journal circulant dans la localité où étaient situés ces biens au moment où il en est devenu administrateur.
Dans le cas où un bien soumis à l’administration provisoire du ministre est visé au paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 2 et que son ayant droit était domicilié au Québec ou réputé l’être au moment où le ministre en est devenu administrateur, l’avis doit aussi être publié dans un journal circulant dans la localité de la dernière adresse connue de l’ayant droit ou, à défaut d’adresse connue, du lieu de la conclusion de l’acte constitutif de ses droits, si cette localité est différente de celle du lieu où était situé ce bien.
2011, c. 10, a. 16.