B-4 - Loi sur les biens culturels

Texte complet
90. Le délai de 120 jours mentionné à l’article 89 est prolongé de 60 jours dans le cas où le territoire visé à l’avis de motion n’est pas compris dans une zone identifiée au plan d’urbanisme de la municipalité comme zone à protéger et à la condition que le conseil ait adopté au cours de la séance pendant laquelle l’avis de motion est donné, une résolution indiquant son intention de modifier à cet effet son plan d’urbanisme.
Toutefois, l’avis de motion est sans effet dès qu’il s’avère que la modification ne pourra entrer en vigueur avant l’expiration du délai additionnel de 60 jours.
1985, c. 24, a. 41; 1999, c. 40, a. 39.
90. Le délai de 120 jours mentionné à l’article 89 est prolongé de 60 jours dans le cas où le territoire visé à l’avis de motion n’est pas compris dans une zone identifiée au plan d’urbanisme de la municipalité comme zone à protéger et à la condition que le conseil ait adopté au cours de la séance pendant laquelle l’avis de motion est donné, une résolution indiquant son intention de modifier à cet effet son plan d’urbanisme.
Toutefois, l’avis de motion devient nul et sans effet dès qu’il s’avère que la modification ne pourra entrer en vigueur avant l’expiration du délai additionnel de 60 jours.
1985, c. 24, a. 41.